Texte intégral
N° RG 23/04643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PARA
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 01 Septembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [L] [U] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 juin 2023 à 12 heures 03 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 15 heures 51 [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale et au fond fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.
[L] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de M. [U] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles soit en l'espèce l'accusé de réception permettant de justifier de la réalité de la saisine de la Suisse et de la Belgique ;
Attendu qu'une fin de non recevoir suppose nécessairement que le bien fondé ne soit pas examiné ;
Que le conseil de M. [U] ne peut pas fonder une fin de non recevoir en invoquant des arguments qui tendent à examiner le bien fondé de la requête ; Que le fait de se prévaloir de l'absence de pièces justificatives de l'efficacité des diligences réalisées par la préfecture ne relève pas de l'irrecevabilité telle que prévue par le texte susvisé ;
Que la requête est recevable ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [L] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, la réalité de la saisine des autorités suisses et belges n'étant pas établie et le délai de 15 jours entre le Hit Eurodacc et la saisine des pays concernés étant trop long et rallonge artificiellement la rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 07 mai 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- suite à la saisie des empreintes de l'intéressé au fichier EURODAC il est apparu que [L] [U] était également connu en Belgique et en Suisse et la préfecture a présenté le 23 mai 2023 une demande de reprise à destination de la Suisse et de la Belgique en charge en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé les 13 et 24 mai et 05 juin 2023 ;
Attendu que [L] [U] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'il ne peut pas reprocher à la préfecture les diligences qu'elle est contrainte d'entreprendre pour l'identifier alors même qu'il ne fournit aucun élément permettant de faciliter une telle opération ;
Qu'en outre lors de son audition devant les services de police le 06 mai 2023 il a répondu à la question des policiers qui lui demandaient s'il avait effectué des démarches administratives auprès des autorités françaises ou celles d'un pays de l'espace Schengen , il a répondu : « Non, je n'ai jamais fait de demande » ; Que seul son passage à la borne Eurodac a permis de constater qu'il était connu de deux autres pays ; Qu'il ne peut valablement se plaindre du temps qui s'écoule et imputer à l'autorité administrative les conséquences de sa propre attitude alors même que sa véritable identité et sa véritable nationalité sont inconnues ;
Qu'un temps minimum entre ce Hit Positif et la rédaction d'une demande de reprise en charge est nécessaire et qu'il ne peut valablement être soutenu que la préfecture a tardé dans l'établissement des formulaires ad hoc transmis à la Suisse et à la Belgique par le bais de la Direction Générale des Etrangers ( DGEF) ; Que la préfecture justifie de l'envoi de ces mails et qu'à l'ère informatique, alors même que la procédure doit aller vite dans l'intérêt même de la personne retenue, il ne peut pas être valablement soutenu que la réalité de la saisine des autorités suisse et belge n'est pas rapportée; Que l'accusé de réception du pays destinataire n'a pas à être produit pour justifier de l'effectivité des diligences engagées ;
Que le premier juge a justement relevé que si la demande de reprise en charge n'a été présentée que le 23 mai 2023 alors que les empreintes ont été relevées le 7 mai 2023, il ne peut en être déduit que les diligences de l'autorité administrative seraient insuffisantes alors même que les autorités belges et suisses ont été saisies dans le délai de la première prolongation de la rétention et vont pouvoir faire connaître aux autorités françaises leur refus ou leur acception éventuelle de reprise en charge, l'absence de réponse valant acceptation tacite ;
Que parallèlement la saisine et les relances nombreuses du consulat d'Algérie sont justifiées ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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