Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDHH
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Mr [F] [R]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [U] [E] (Beau-Père)
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 17 janvier 2023 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [K] [H] a fait réaliser une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [F] [R] pour obtenir paiement de la somme totale de 1987.84 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 29 avril 2021, et de jugements rectificatifs rendus par cette même juridiction les 22 décembre 2021 et 21 novembre 2022.
Par exploit en date du 15 décembre 2023, Monsieur [F] [R] a assigné Madame [K] [H] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 janvier 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, outre condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence du conseil de Monsieur [R] et de Monsieur [U] [E], représentant Madame [K] [H].
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a demandé au juge de :
- Se déclarer territorialement compétent,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 133 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de réception de la mise en demeure,
- Condamner la même à lui payer la somme de 1170 € assortie d'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la même aux entiers dépens et à la somme de 1610 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses écritures déposées à l'audience, Madame [K] [H] a demandé au juge de :
- Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- Le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- Le condamner à payer une amende civile de 1000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence territoriale du présent juge n'est pas contestée et est conforme à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [R] est avocat au Barreau de GRASSE.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [R] fait valoir que la défenderesse ne détient aucun titre exécutoire à son encontre.
A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'est pas justifié par la défenderesse que la saisie attribution diligentée le 17 janvier 2023 a été dénoncée à Monsieur [R].
Cette saisie a été diligentée sur le fondement de 3 décisions de justice rendues par le tribunal de proximité de Cannes, versées aux débats par les deux parties :
- Un jugement 616/2021 du 29 avril 2021 condamnant « la SCI INDIVISION [R]-[N] » à payer à Madame [K] [H] la somme de 630 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que la somme de 630 € à titre de dommages intérêts, outre condamnation aux dépens,
- Un jugement 1530/2021 du 22 décembre 2021 rectifiant "le dispositif du jugement en date du 29 avril 2021 616/2021 en ce sens : remplaçons dans l'ensemble de la décision " la SCI INDIVISION [R]-[N] " par « l'indivision [R]-[N] »",
- Un jugement 948/2022 du 21 novembre 2022 rectifiant "le jugement en date du 22 décembre 2021 1530/2021 en ce sens : « remplaçons dans l'ensemble de la décision « l'indivision INDIVISION [R]-[N] » par « Monsieur [F] [R] »".
Il n'appartient pas au présent juge de se prononcer sur le bien fondé des décisions ainsi prises par le tribunal de proximité de Cannes, étant rappelé qu'aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par conséquent, il résulte de l'application de ces trois décisions qu'au final, Monsieur [R] a été condamné à payer à Madame [H] les sommes susvisées.
En revanche, il lui appartient de rechercher si ces décisions constituent des titres exécutoires permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécutions, exigés par l'article L.211-1 susvisé.
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution".
Selon l'article L.111-3 du même code, "les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire" constituent des titres exécutoires.
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire".
Les décisions rendues par le tribunal de proximité de Cannes sont assorties de l'exécution provisoire de plein droit.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que seule la décision rectificative en date du 21 novembre 2022 a été signifiée à Monsieur [F] [R], à sa personne, par acte en date du 19 décembre 2022 (pièce 10 en défense).
La décision du 29 avril 2021 a été signifiée à "la SCI INDIVISION [R]-[N], représentée par Monsieur [F] [R]" (pièce 8 en défense).
La décision du 22 décembre 2021 a été signifiée à "L'INDIVISION [R]-[N], représentée par Monsieur [F] [R]" (pièce 9 en défense).
Or, d'une part, il ne peut être considéré que ces deux dernières significations ont été faites à l'égard de Monsieur [F] [R], puisqu'elles ne le visent qu'en tant que "représentant" et non en son nom personnel, et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle affectant la désignation du destinataire de l'acte puisque les deux décisions du 29 avril et 22 décembre 2021 ne condamnaient nullement Monsieur [R] à titre personnel.
D'autre part, la signification, à ce dernier, à sa personne, du seul jugement rectificatif en date du 21 novembre 2022 (et non des deux autres décisions antérieures) est insuffisante pour le poursuivre dès lors que ce jugement ne constate aucune "créance liquide et exigible" à son encontre, la décision n'ayant pas repris les condamnations chiffrées résultant de la décision initiale du 29 avril 2021, laquelle n'est d'ailleurs même pas visée dans le seul jugement du 21 novembre 2022 signifié à Monsieur [F] [R].
Par conséquent, faute de signification préalable "d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ", aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être diligentée à l'encontre de Monsieur [F] [R].
Ce dernier justifie que la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 janvier 2023 par la défenderesse sur le fondement des trois décisions de justice susvisées dont deux ne lui ont pas été préalablement signifiées, a occasionné des frais bancaires de 133 euros (pièces 1 et 2 en demande).
Il est donc en droit de solliciter la condamnation de Madame [K] [H] à lui verser la somme de 133 euros en réparation du préjudice ainsi causé par une mesure d'exécution qui ne pouvait, en l'état, pas être diligentée à son encontre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette somme produira intérêts à compter de la présente décision.
En revanche, la somme de 1170 euros qu'il sollicite également à titre de dommages et intérêts n'est pas objectivement justifiée par les pièces qu'il verse aux débats.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La demande reconventionnelle de Madame [K] [H] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, un tel abus ne pouvant être reproché à Monsieur [R], en l'absence de signification préalable des décisions de justice susvisées.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de le condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant rappelé qu'une telle amende n'ayant pas vocation, en tout état de cause, à être versée entre les mains de Madame [K] [H], cette dernière ne présente donc aucun intérêt à agir en ce sens.
Ayant succombé à l’instance, Madame [K] [H] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur [F] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande à ce titre et de la condamner également à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 133 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice bancaire subi du fait de la saisie attribution en date du 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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