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Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2310106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310106

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui refuser le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 3 juin 2022 ; 2°) de décider, en application des dispositions de l'article R 522-13 code de justice administrative que " l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue " ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige la place dans une situation de détresse financière alors que sa fille a obtenu le statut de réfugiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; * la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 3 juin 2022, que sa fille a obtenu le statut de réfugiée, qu'elle-même dispose d'une attestation de demande d'asile " procédure normale " valable jusqu'au 30 septembre 2023 et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est toujours en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée. Par une décision du 31 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2310510 enregistrée le 10 juillet 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1989, déclare être entrée en France en août 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 26 août 2020 par les services du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique en procédure dite " Dublin ", afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. Le même jour, la requérante a accepté les conditions matérielles d'accueil. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompue à compter du mois de mai 2021 dès lors qu'elle n'a pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces dites autorités ". Puis elle a déposé, le 3 juin 2022, une demande d'asile pour elle et sa fille, C, née le 9 septembre 2021, cette dernière ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 29 novembre 2022. 4. Mme B a demandé, le 7 novembre 2022 puis le 13 mars 2023 par son conseil, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle estime avoir droit depuis le dépôt de sa demande d'asile en France et de celle de sa fille, le 3 juin 2022, soit cinq mois et neuf mois après le dépôt de sa demande d'asile et plus 18 mois après le dernier versement effectif après la réponse de l'OFII. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur sa dernière demande du 13 mars 2023. 5. A l'appui de sa demande de suspension, Mme B soutient que sa fille a obtenu l'asile et qu'elle est dans l'attente d'un titre de séjour sollicité auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique en qualité de parent de réfugié. Si elle soutient qu'elle est privée de toutes ressources, elle ne le justifie par aucune des pièces du dossier. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors que l'intéressée a attendu de nombreux mois pour contester la décision de suspendre le versement de l'allocation et s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requérante fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le juge des référés, M.-A. RONCIERE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301106

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