Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-81.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.814
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour refus de restituer le permis de conduire suspendu ou annulé, en récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement ainsi qu'à 2 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble des droits de la défense;
Attendu que l'omission dans le dispositif de l'arrêt attaqué des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant, au demeurant, dans le corps de la décision;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leur ensemble des droits de la défense, et pour manque de base légale;
Attendu que ce n'est qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la cour d'appel a confirmé les peines prononcées par les premiers juges;
Que dès lors aucune atteinte n'ayant été portée à la présomption d'innocence, le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
M. de Gouttes avocat général ;
Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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