Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-13.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.749
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société YOUSSEF EL TAIEF, société anonyme dont le siège social est ..., dont la représentation et l'établissement principal en France sont à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre - 1ère section), au profit de Monsieur Didier Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), Place de l'Hôtel de Ville, ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BATIMENT TECHNIQUE et CONSEILS ; défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, conseiller
rapporteur, MM. X..., Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darban, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Beauvois, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Youssef El Taief, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant chargé la société "Bâtiment Technique et Conseils" (BTC), mise depuis en liquidation des biens avec M. Z... pour syndic, d'une mission d'études et d'assistance technique en vue de la réalisation d'un programme de constructions, la société Youssef El Taief fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 5 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à sa cocontractante le solde du coût de ses prestations, alors, selon le moyen, "que, d'une part, seule une déclaration portant sur un point de fait constitue un aveu au sens de l'article 1356 du Code civil ; que l'affirmation par une partie dans des conclusions de première instance qu'elle n'entend pas contester devoir une somme constituant une appréciation d'ordre juridique portée sur l'exigibilité de la créance et non une déclaration portant sur un point de fait, la cour d'appel en fondant la condamnation de la société Youssef El Taief sur une telle déclaration a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, il résulte du dernier alinéa de l'article 1356 du Code civil que l'aveu peut être révoqué s'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la société Youssef El Taief ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne s'était pas opposée à la demande de la société BTC en première instance que parce qu'elle ignorait que le maître de l'ouvrage se plaignait de la mauvaise qualité du travail fourni par le bureau d'études et ayant ensuite sommé ce dernier de justifier de l'exécution de sa mission, la cour d'appel en affirmant
que ces prétentions ne tendent pas à prouver une erreur de fait susceptible de justifier une révocation de l'aveu, a violé le texte visé au moyen ; alors qu'enfin, le rapport à justice vaut contestation de la demande et non acquiescement à celle-ci ; qu'ainsi en déclarant mal fondé l'appel de la société Youssef El Taief au motif que celle-ci s'en était rapportée à justice sur le bien fondé de la demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 546 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans ses conclusions de première instance, la société Youssef El Taief avait déclaré ne pas contester devoir la somme qui lui était réclamée et que seules les difficultés liées au système de règlement du contrat en avaient empêché le paiement, la cour d'appel en a justement déduit que ces déclarations constituaient un aveu judiciaire ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel a souverainement retenu qu'étaient dépourvues de toute justification les prétentions développées par cette société en cause d'appel afin de tenter de faire admettre l'existence d'une erreur de fait susceptible d'entraîner la révocation de l'aveu ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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