Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile agricole du "Domaine des Vickings", dont le siège social est à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la Société communale de chasse de Saint-Rémy-de-Provence, dont le siège est à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile agricole du "Domaine des Vickings", de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société communale de chasse de Saint-Rémy-de-Provence, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations d'arbres fruitiers par des lapins, la société civile agricole Domaine des Vickings (la société) a demandé la réparation de son préjudice à la société communale de chasse de Saint-Rémy-de-Provence, autorisée par elle à chasser sur ses terres ;
Attendu que, pour débouter la société, la cour d'appel se borne à énoncer que le terrain concédé à la société de chasse et le terrain planté d'arbres fruitiers endommagé sont la propriété de la société, que les dégâts proviennent du gibier situé sur ses terres et qu'à défaut de convention mettant expressément à la charge de la société de chasse l'obligation de ne pas laisser proliférer le gibier sur les parcelles plantées d'arbres, il ne peut lui être reproché d'être responsable des dégâts causés par le gibier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la société de chasse avait laissé le gibier se multiplier de façon excessive sans entretenir le grillage placé le long des bois et sans prendre des mesures de destruction suffisantes, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Condamne la Société communale de chasse de Saint-Rémy-de-Provence, envers la société civile agricole du "Domaine des Vickings", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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