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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2227229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2227229

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, de s'opposer à l'installation d'une antenne 5G au 4, villa de Saxe dans le 17ème arrondissement de Paris par la société française du radiotéléphone (SFR) et, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux opérateurs de télécommunication SFR et Free d'apporter la preuve de l'innocuité à long terme sur la santé des jeunes enfants et des femmes enceintes des fréquences de la 5G. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Les conclusions du requérant, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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