Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-85.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.840
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de X... pour avoir, depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de A..., B..., C..., D... et E..., avec cette circonstance que ces crimes ont été commis par personne ayant autorité sur les victimes ;
"aux motifs qu'il n'est pas nécessaire de constater l'existence d'une secte pour caractériser l'autorité dont X... était investi auprès des jeunes qui désiraient entrer dans la "famille" où le "royaume", ni l'absence de consentement ; qu'il importe peu dès lors que ces entités aient présenté un caractère sectaire ou aient constitué une société secrète, ou plus simplement encore un cercle d'artistes ou d'intellectuels ; qu'il convient seulement de rechercher si les agissements de X... à l'égard de chacun des garçons ont entraîné une absence de consentement réel aux relations sexuelles et si X... s'est comporté objectivement comme une personne ayant autorité sur eux ; sur le consentement : que si les relations sexuelles avec des mineurs de plus de quinze ans sont libres, encore faut-il que le consentement soit librement exprimé en dehors de toute manoeuvre dolosive ; que la Cour constate qu'à l'égard de A..., B... Ouvrard, C..., E... et D..., qui ont tous rapporté le même cheminement, les relations sexuelles ont été proposées à la suite de longues discussions entre ces jeunes dont la personnalité, au travers des difficultés de leur vie, était en formation, et de conversations qui permettaient à X... de connaître leur problématique ou leurs recherches personnelles ; que X..., fort de son expérience professionnelle d'éducateur, leur a proposé le remède à leurs difficultés ou la satisfaction à leur attente, par l'entrée dans la "famille" ou le "royaume" qui devait les combler ; que les relations sexuelles, ainsi que n'en disconvient pas X..., étaient, selon sa propre expression, "le passage obligé" (D 18, p. 11) pour y accéder, quand bien même les garçons n'éprouvaient
à son égard aucun sentiment amoureux ni aucune attirance physique ; qu'en réalité, tous ont été, à plus ou moins long terme, déçus ou dépités par l'inanité de l'expérience proposée, qui supposait pour qu'elle se prolonge une répétition du "don de soi" imposé par X... ; qu'ainsi, l'acceptation de ces mineurs, et même leur participation à des caresses manuelles ou buccales, pour certains sur des périodes prolongées, ne caractérise nullement chez ces jeunes hommes l'expression d'un consentement libre et éclairé, relevant de la séduction amoureuse, la personnalité, la culture, la qualité d'écoute et de discussion, à première vue bienveillante de X..., n'étant que la modalité de la mise en place de l'emprise sur leur volonté ; que la contrainte et la surprise ont ainsi vicié le consentement apparent ; sur la notion de personne ayant autorité : que X... s'est présenté à A..., dans les conversations qui ont précédé l'acte de pénétration sexuelle, comme étant la personne qui pouvait le guider, aussi bien dans sa vie matérielle professionnelle que spirituelle ; qu'il a, à partir de ce moment, invoqué la "famille" dans laquelle il était le "père", A... pouvant appartenir à cette "famille" à condition de se donner à lui (D 5, D 133, D 143) ; que X... a reconnu (D 18, p. 6) qu'il agissait sur le mode de la paternité qui entraînait des effusions affectives faisant qu'ils se retrouvaient dans les bras les uns des autres ; que ces déclarations caractérisent l'autorité imposé à A..., dont l'éducation était reprise par X... en tant que mentor ou substitut parental qui a influé tant sur sa vie sexuelle que sur son orientation artistique, autorité morale dont il a abusé pour parvenir à un objectif sexuel ; qu'une situation similaire a été vécue par B... Ouvrard, dont la direction de conscience relevait de X... dans des conditions similaires, la dépendance créée par X... s'étant manifestée sur ce garçon pendant plusieurs années au sein d'un "royaume" dont il était le souverain régnant sur ses sujets ; que D..., malgré sa majorité lors du premier rapport sexuel, et E... ont mis en évidence le même état de dépendance psychologique et leur assujettissement en tant que pages ; que les faits concernant C... se sont déroulés notamment lors d'un voyage et d'un séjour à Vittel, la mère du mineur l'ayant confié à X... qui avait demandé l'autorisation d'emmener l'adolescent à une exposition ; qu'en dépit de la confiance de la mère, X... mettait en place sur ce garçon le mécanisme d'assujettissement précédemment décrit ;
"alors que, en l'état de ces motifs qui déduisent la contrainte et la surprise, et malgré le "consentement apparent" des prétendues victimes et la répétition des faits, du fait que la personnalité des jeunes gens était en formation, de leur réception "à plus ou moins long terme" et de la mise en place d'une emprise sur leur volonté constituée par la personnalité, la culture, la qualité d'écoute et de discussion, à première vue bienveillante, de X..., la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, en outre, qu'il résulte ainsi de ces constatations que les relations sexuelles avaient été proposées aux jeunes gens à la suite de longues discussions entre ces jeunes ; qu'il s'agissait d'une expérience proposée ; qu'il y avait eu acception de ces jeunes gens d'une participation à des caresses manuelles ou buccales, pour certains sur des périodes prolongées ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire affirmer que la contrainte et la surprise avaient vicié le consentement apparent des intéressés ;
"alors, enfin et en tout cas, que la seule dépendance psychologique d'un jeune adulte ou d'un adolescent à l'égard d'un adulte et l'autorité morale de celui-ci ne sauraient constituer l'autorité morale nécessaire à la constitution des crimes prévus aux 4 et 5 de l'article 224-24 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de X... du chef d'avoir, courant fin octobre 1984, au Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A..., avec cette circonstance que le crime a été commis par personne ayant autorité sur la victime, et a, de ce chef, écarté l'exception de prescription invoquée par X... ;
"aux motifs que X... s'est présenté à A..., dans les conversations qui ont précédé l'acte de pénétration sexuelle, comme étant la personne qui pouvait le guider aussi bien dans sa vie matérielle, professionnelle que spirituelle ; qu'il a, à partir de ce moment, invoqué la "famille" dans laquelle il était le "père", A... pouvant appartenir à cette "famille" à condition de se donner à lui ; que X... a reconnu qu'il agissait sur le mode de la paternité qui entraînait des effusions affectives faisant qu'ils se retrouvaient dans les brais les uns des autres ; que ces déclarations caractérisent l'autorité imposée à A..., dont l'éducation était reprise par X..., en tant que mentor ou substitut parental qui a influé tant sur sa vie sexuelle que sur son orientation artistique, autorité morale dont il a abusé pour parvenir à un objectif sexuel ; que, dans ces conditions, victime d'un viol commis par une personne ayant autorité, pour A..., en application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, le délai de la prescription a été prorogé de dix ans à compter de la date de sa majorité ; que le moyen tiré de la prescription sera rejeté ;
"alors qu'une personne ayant autorité au sens de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait s'entendre que d'une personne ayant reçu délégation expresse ou tacite de tout ou partie de l'autorité parentale ; qu'elle ne saurait s'étendre à la seule autorité morale que peut avoir une personne adulte à l'égard d'un adolescent, tel "le substitut parental" qu'il peut se choisir :
qu'en se fondant sur une telle relation, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées ;
"alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que A... avait rencontré X... dans son atelier et était revenu une semaine plus tard où il avait eu un rapport sexuel avec lui ; qu'il n'en résulte aucune relation d'autorité, de sorte que la chambre d'accusation a, de plus fort, violé ledit article 7 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26 et 131-31 du Code pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de X... pour avoir, courant 1990 au Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de F., mineur de quinze ans, avec cette circonstance que les délits ont été commis par personne ayant autorité sur la victime et, courant décembre 1995 et janvier 1996, à Saint-Quintin-sur-Sioule, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de G. , avec cette circonstance que les délits ont été commis par personne ayant autorité sur la victime, délits connexes au crime de viol poursuivi ;
"aux motifs que G. et F. suivaient des cours de sculpture auprès de leur maître, X..., lors de la commission des agressions sexuelles qu'ils ont révélées ; que la notion de personne ayant autorité ne peut donc être sérieusement remise en cause et sera retenue ;
"alors que, d'une part, la cassation à intervenir du chef de la mise en accusation de X... pour crime de viol emporte nécessairement cassation du chef de ces délits connexes ;
"et alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation doivent énoncer les faits retenus à la charge de l'accusé et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a retenu à la charge de X... les agressions sexuelles "révélées" par G. et F., formellement contestées par celui-ci, sans en donner de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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