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Tribunal Administratif de Nantes, 10 août 2023. 2301273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301273

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SAS Histoire et Patrimoine Promotion et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 500 euros Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Histoire et Patrimoine Promotion, représentée par Me de Montauzan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles présentées par la société Histoire et Patrimoine Promotion au même titre ainsi qu'au titre des dépens, dont elle ne justifie pas. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Histoire et Patrimoine Promotion au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la société Histoire et Promotion Patrimoine. Fait à Nantes, le 10 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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