Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-84.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.840
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- X... Jean-Albert,
- Z... Alain,
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 29 septembre 1993 qui, pour arrestation et séquestration arbitraire et pour atteinte à la liberté du travail, les a condamnés à 5 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 442, 446 et 454 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins Bezes, Brel et Balmigère dont l'audition a été ordonnée par la Cour ont prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
"alors, qu'il résulte des dispositions de ce texte que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de déposer, prêter le serment prévu par la loi ; que la cour d'appel s'étant expressément fondée sur les déclarations des témoins ci-dessus énumérés, l'arrêt attaqué dont les mentions établissent que ces témoins ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment et qui ne précise pas qu'ils se trouvaient dans l'un des cas d'exclusion limitativement énumérés par la loi, a méconnu les dispositions substantielles des articles susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle, doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que les trois témoins énumérés au moyen et cités ont été entendus "sans serment", et "à titre de renseignement" ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, et alors qu'il n'était ni allégué ni établi qu'il s'agissait de témoins reprochables au sens des articles 422, 447, 448 et 451 du Code de procédure pénale, seuls textes applicables devant les juridictions correctionnelles, et que, par ailleurs, les juges ont fondé leur conviction, au moins pour partie, sur les dépositions de ces témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susrappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 septembre 1993, mais dans ses seules dispositions concernant les demandeurs, toutes autres dispositions pénales et civiles étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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