Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFW6
N° de Minute : 1971
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [U]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U], né le 20 Avril 1996 à [Localité 5] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29/03/2023 pris par le M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'arrêté de placement en en rétention administrative pris par le M. le Préfet du Nord le 2 novembre 2023 à 20h30.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2023 à 14h01, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [U] du 6 novembre 2023 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
qu'il remplit les conditions de l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Y] [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que si l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux services de la police aux frontières, et qu'il a respecté son obligation de pointage, M. [B] [U], ainsi que l'a justement relevé le premier juge, s'est effectivement soustrait aux obligations de l'assignation à résidence en ne se présentant pas à l'embarquement du vol à destination de [Localité 5] en date du 3 juin 2023 qui lui avait été notifié le 24 mai 2023. Toutefois, il a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas obtempéré car le délai pour partir était trop court (une semaine). Après explications du conseiller, sur l'assignation à résidence, il a indiqué que si l'administration venait le chercher pour partir il accepterait sans difficultés.
M. [B] [U], est étudiant en droit et inscrit à l'université de [Localité 8] en propriété intellectuelle, les cours sont à distance, et il justifie être hébergé depuis un an chez M. [V] [K] ingénieur, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].
Dans ces conditions il peut être envisagé une nouvelle assignation à résidence l'intéressé ne démontrant pas son opposition à retourner au Sénégal, si les démarches entreprises ne lui permettent pas de rester en France (demande d'asile) et que partant il remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Il convient de l'assigner à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [B] [U] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat central de police de [Localité 8] [Adresse 2] à [Localité 8] ([XXXXXXXX01]) jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [B] [U] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié [Adresse 4] [Localité 3] chez M. [V] [K],
- se présenter à compter de ce jour et tous les jours, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central de [Localité 8] [Adresse 2] à [Localité 8] ([XXXXXXXX01]);
- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 8]
DIT que M. [B] [U] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
RAPPELLE des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFW6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1971 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [U] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFW6
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment