Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-12.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.579
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brest, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), énonce que l'appréciation du préjudice par le tribunal correctionnel tenait compte de faits connus de lui, qu'aucun élément nouveau n'est allégué depuis lors, justifiant l'exclusion de toute indemnisation par l'Etat, que, faute d'élément nouveau, la commission se réfèrera à l'indemnité telle que fixée par la juridiction pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement qui n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Morlaix ;
Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brest, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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