Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-21.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.574
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° J 21-21.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.574 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Est accompagnement, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Relais fomal, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Est accompagnement, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur et que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'était pas requise pour y procéder et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et DE l'AVOIR débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [H] ne bénéficiait pas du statut protecteur et que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'était pas requise pour y procéder, la cour d'appel a retenu que « l'examen des pièces versées aux débats montre que l'association Est Accompagnement a adressé à M. [R] [H] une convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mars 2017 à 16 h 32 min » et que « le représentant du syndicat CFDT, M. [J] [C], a adressé à l'employeur, par courriel du 3 mars 2017 à 21 h 26 min, la liste des candidats à la fonction de délégué du personnel dans laquelle se trouvait M. [R] [H] en qualité de suppléant » ; qu'elle en a déduit que « les premiers juges ont justement estimé que l'association Est Accompagnement n'avait pas connaissance de cette candidature ou de cette intention au moment où elle a envoyé la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 3 mars 2017 à 16 h 32 min, et que M. [R] [H] ne pouvait prétendre à la protection prévue à l'article L 2411-7 précité » ; qu'en statuant ainsi, quand le récépissé de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception comportant la convocation à l'entretien préalable au licenciement (pièce adverse n° 6 en cause d'appel) ne comportait aucune heure de dépôt lisible, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil ;
2. ALORS QU'en retenant que « l'examen des pièces versées aux débats montre que l'association Est Accompagnement a adressé à M. [R] [H] une convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mars 2017 à 16 h 32min », la cour d'appel, qui s'est bornée à viser « les pièces versées aux débats », sans préciser de quelle pièce elle tirait l'élément de fait selon lequel l'employeur aurait déposé la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant le salarié à l'entretien préalable au licenciement du 3 mars 2017 à 16 h 32, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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