Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS, dont le siège social est avenue de l'Europe à Annonay (Ardèche),
en cassation d'un arrêt endu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Noël X..., demeurant ... à Granges-les-Valence (Ardèche),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que sur le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie contestant la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) tendant à soumettre M. X... à un stage de rééducation professionnelle, la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur ce litige ; Attendu que par arrêt du 14 mars 1988 le tribunal des conflits a jugé que la Commission départementale des handicapés était seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la COTOREP concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment