Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 03 Février 2023
Appelant
M. [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 4]
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
M. Le procureur de la République a saisi Mme la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par requête du 24 octobre 2022, aux fins de voir, dans les suites de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [K] [G] Holding :
- prononcer à l'encontre de M. [K] [G] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- relevé que M. [K] [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
- prononcé à l'encontre de M. [K] [V] [S] [G] né le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 3](73) une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- en tant que de besoin, invité M. [K] [G] à régulariser sa situation en conséquence de la mesure prononcée ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les publicités au casier judiciaire seront faites dès lors que la décision sera devenue définitive ;
- ordonné la transcription de la mesure au fichier national des interdits de gérer conformément aux dispositions des articles L128-2 à L128-5 du code de commerce ;
- dit qu'il sera procédé sans délai par les soins du greffe de ce tribunal aux publicités de la présente décision conformément à l'article R653-8 du code de commerce et à sa communication aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code ;
- dit que la présente décision sera signifiée à M. [K] [G] et remise contre récépissé à M. Le procureur de la République, avec reproduction in extenso des articles L653-11 R653-3et R653-4 du code de commerce.
Au visa principalement du motifs selon lesquel la société [K] [G] holding a contracté des prêts auprès de particuliers pour un montant de 1 651 316 euros, sans que son dirigeant ne fournisse d'éléments sur l'objet et la destination des fonds, augmentant le passif de la société sans contrepartie, maintenant le fonctionnement de la société avec des capitaux propres largement négatifs.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2023, M. [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 22 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] [G] prétend à :
- recevoir son appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter le procureur de la République de ses demandes ;
- prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [K] [G] ne pouvant excéder 10 années ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice dont distraction au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que ses apports, par l'intermédiaire de ses sociétés GC assurance et [G] le centurion ont été importants pour rembourser les dettes de la société [K] [G] holding, et qu'il a vendu son unique bien immobilier pour régulariser le passif, et qu'il a aussi tenu les comptes de la société [G] holding.
Par dernières écritures en date du 21 mars 2023, la Procureure générale sollicite de la cour de confirmer le jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la Procureure Générale fait valoir que M. [G] n'a fourni aucune explication sur les prêts contractés auprès de particuliers, et ce, malgré plusieurs sollicitations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS ET DECISION :
En application de l'article L653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant contre lequel l'un des faits ci-après a été relevé :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
2° sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de cellec-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était interessé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a retenu que la société [K] [G] Holding a sollicité et obtenu des prêts de particuliers, à hauteur de 1 651 316 euros, augmentant ainsi le passif de la société, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur la destination des fonds ainsi obtenus, ni en première instance, ni en cause d'appel.
M. [G] soutient que la mesure de la sanction prononcée serait disproportionnée au regard des efforts réalisés pour diminuer le passif de la société concernée qu'il dirigeait. Les éléments qu'il avance sont toutefois anciens ou particulièrement limités :
- l'abandon de créance personnelle consentie par M. [K] [G] à la société en difficulté par acte du 29 décembre 2014 n'était que de 75 000 euros sur une créance totale de 2 378 411,35 euros (0,031%), et soumis à une clause de retour à meilleure fortune,
- l'abandon de créance du 30 décembre 2015, consenti, non par M. [G] personnellement, mais par la société CG Immobilier qu'il gérait, était lui aussi limité à 100 000 euros sur un total de 2 773 661,30 euros (0,036%), et soumis également à une clause de retour à meilleure fortune,
- la vente du bien immobilier de M. [K] [G] était manifestement imposée par la nécessité de désintéresser le Trésor Public, pour 381 232 euros, d'autres dettes pour 90 000 euros, ainsi que la banque pour 200 000 euros, de sorte qu'une somme réduite, de 24 570 euros, sur un prix de vente de 700 000 euros est revenue au vendeur, et qu'aucun élément ne permet de déterminer qu'elle été versée à la société [K] [G] Holding pour apurer ses dettes.
Il est donc démontré que M. [K] [G] a augmenté le passif de la société [K] [G] Holding, en empruntant des sommes très importantes à des particuliers, et n'a réalisé qu'un effort très réduit pour réduire le passif (abandon de 0,03% d'une créance), ainsi, le prononcé de la faillite personnelle est proportionné à la gravité des faits reprochés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
Me Christian FORQUIN
PARQUET GENERAL
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