Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-60.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.001
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geemac, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (élections professionnelles), au profit :
1 / du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP - CGT), dont le siège est Case 544, ...,
2 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y... Julien qui, à la suite de son licenciement annulé, par le conseil de prud'hommes compétent, avait renoncé à sa réintégration, et, par là-même, à son mandat représentatif ;
que, par requête en date du 13 novembre 2000, la société Geemac a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise arguant de ce que l'usage admettant une telle désignation avait été dénoncé par elle le 24 mai 2000, et que les effectifs de l'entreprise étaient durablement inférieurs à cinquante salariés ;
Attendu que, pour déclarer la demande d'annulation irrecevable, le tribunal d'instance relève que la prétention de la société Geemac s'analyse en une demande de suppression des délégués syndicaux fondée sur la diminution des effectifs, question qui ne relève pas de sa compétence ;
Attendu, cependant, que si, en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de 50 salariés, la suppression du mandat des délégués syndicaux à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales est subordonné à la décision du directeur départemental du travail, il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, fût-ce en remplacement d'un autre, de vérifier que la condition d'effectif est remplie à la date de sa désignation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que l'existence d'un comité d'entreprise donnait à penser que l'entreprise employait plus de 50 salariés, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédant la désignation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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