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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.806

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° S 18-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Bernard Y... à payer à Madame Françoise X... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 10.000 euros ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 270 du Code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie communel pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution ses droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que les époux se sont mariés le 18 octobre 1969 ; que le mariage a donc duré 48 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 2014 ; que les époux sont d'accord pour affirmer que la vie commune a cessé depuis l'année 1992, soit depuis 25 ans ; que le vif mariage a donc duré 23 ans ; que Madame Françoise X... et Monsieur Bernard Y... sont respectivement âgés de 70 ans et de 67 ans ; que deux enfants sont issus de leur union ; qu'ils sont majeurs depuis bien longtemps ; que Madame Françoise X... ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'elle est retraitée et perçoit mensuellement les revenus suivants : - CARSAT : 532,91 € - IRCANTEC : 21,08 € - AARCO : 128,93 € Soit un revenu mensuel moyen de 682,92 €. Que Monsieur Bernard Y... soutient que Madame Françoise X... dispose de revenus occultes au motif qu'elle a effectué des voyages en Inde et en Irlande ; que ce seul élément ne suffit pas à établir la perception de revenus dissimulés par l'épouse, d'autant que Madame Françoise X... justifie disposer d'avoir bancaires s'élevant à un total de 15 101,3 7 € ; que, le 6 octobre 2002, elle a fait l'acquisition d'un appartement situé au [...] ; que ce bien, acquis pendant le mariage, devrait, a priori, être considéré comme un bien commun, les époux étant mariés sous le régime légal ; que, cependant, la décision du premier juge qui a fixé le report de la date des effets du divorce au 31 décembre 1992, soit antérieurement à la date d'acquisition du bien, décision qui n'a pas été contestée par les parties et qui a donc un caractère définitif, devrait avoir pour effet de rendre l'épouse seule propriétaire de ce bien ; que les époux divergent sur la valeur de ce bien. Monsieur Bernard Y... l'estime à environ 140 000 € ; que Madame Françoise X... verse au débat une évaluation faite par une agence immobilière le 22 novembre 2016 au prix de 60 000 € ; qu'outre ses charges courantes, Madame Françoise X... assume mensuellement les charges fixes suivantes : - Taxe foncière : 11,50 € - Charges de copropriété : 10 € - Assurances : 36,10 € - Parking : 8,40 € - Eau : 9 € - Electricité : 24,65 € - Pétrole : 50 € Que Monsieur Bernard Y... fait état de problèmes de santé ; qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; qu'il a également une phlébite qui a diminué ses facultés motrices ; qu'il est retraité ; que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 mentionne un revenu annuel de 35 556 €, soit un revenu mensuel moyen de 2 963 € ; qu'il dispose d'avoirs financiers dont le montant actuel n'est pas communiqué par l'intéressé mais qui s'élevaient à 54 825,54 € au 21 novembre 2013 ; qu'il est propriétaire en propre d'un appartement situé à Carry Le Rouet, acquis en 2000 grâce au produit de l'héritage de son père ; que ce bien a été acquis au prix de 445 000 Francs, soit 67 000 € ; que Monsieur Bernard Y... ne donne aucune indication sur sa valeur actuelle que Madame Françoise X... estime comprise entre 120 000 et 200 000 € ; que Monsieur Y... vit en couple et partage donc ses charges avec sa compagne ; qu'il est en location à Montpellier ; qu'outre ses charges courantes, Monsieur Bernard Y... assume mensuellement les charges fixes suivantes : - Taxe d'habitation : 60 € - Taxe foncière : 69 € - Impôt sur le revenu : 329 € Qu'il déclare payer un loyer mensuel de 300 €, ainsi que des charges pour 200 €, sans toutefois en justifier ; que l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties est manifeste, tant en ce qui concerne les revenus, que les avoirs financiers ou les patrimoines immobiliers ; que, pour tenter d'échapper à une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, Monsieur Bernard Y... invoque les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil qui stipule que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande et il affirme que Madame Françoise X... a eu un comportement fautif en se désintéressant de l'éducation et des études des enfants et ne se préoccupant pas davantage de sa santé ; que, cependant, il convient de rappeler que les époux ont signé le 20 octobre 2014 un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et que, par voie de conséquence le divorce ne sera pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que la notion d'équité doit donc être analysée uniquement au regard des critères définis par l'article 271 du Code civil ; que, si Monsieur Bernard Y... établit que les relations entre Madame Françoise X... et les enfants sont distendues, il ne rapporte cependant pas la preuve que Madame Françoise X... s'est désintéressée de ses enfants ; que la cour relève que lorsque les époux se sont séparés, les enfants étaient âgés respectivement de 23 et 16 ans, ce qui veut dire que la mère les a élevés pendant de nombreuses années ; qu'en outre, Madame Françoise X... affirme, sans être démentie, qu'elle a interrompu son activité professionnelle peu avant le mariage et la naissance du premier enfant du couple pour se consacrer à sa vie de famille ; que, dans ces conditions, l'équité ne commande pas de refuser une prestation compensatoire à Madame Françoise X... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments analysés, il convient d'allouer à Madame Françoise X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 €, somme qui tient compte, à la fois de la disparité dans la situation respective des parties et de l'ancienneté de la séparation du couple ; que la demande de Monsieur Bernard Y... d'être autorisé à verser le capital sous forme de versements périodiques pendant huit ans sera rejetée compte tenu du fait qu'il dispose d'avoirs financiers excédant largement cette somme ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en cas de report de la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, lorsqu'une acquisition est faite par l'un des époux après cette date, le bien acquis sera considéré comme personnel à cet époux, sous réserve des comptes qui devront être faits au moment de la liquidation de l'indivision post-communautaire ; que, dans ses écritures d'appel (p. 9), Madame X... avait fait valoir « que le prononcé du divorce avec report des effets patrimoniaux du divorce au 31 décembre 1992, rendra Madame X... propriétaire de l'appartement à La Ciotat, acheté le 6 décembre 2002, sous réserve de la liquidation de l'indivision post-communautaire », Monsieur Y... soutenant que ce bien avait été acquis à l'aide de deniers communs ; qu'en se bornant à énoncer que « ce bien, acquis pendant le mariage, devrait, a priori, être considéré comme un bien commun, les époux étant mariés sous le régime légal ; que, cependant, la décision du premier juge qui a fixé le report de la date des effets du divorce au 31 décembre 1992, soit antérieurement à la date d'acquisition du bien, décision qui n'a pas été contestée par les parties et qui a donc un caractère définitif, devrait avoir pour effet de rendre l'épouse seule propriétaire de ce bien », sans prendre en considération les conséquences de la liquidation de l'indivision post-communautaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1, 1442, 1467 et suivants du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant, pour juger que l'appartement situé à LA CIOTAT n'était pas un bien commun, que « la décision du premier juge qui a fixé le report de la date des effets du divorce au 31 décembre 1992, soit antérieurement à la date d'acquisition du bien, décision qui n'a pas été contestée par les parties et qui a donc un caractère définitif, devrait avoir pour effet de rendre l'épouse seule propriétaire de ce bien », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a, dès lors, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Madame X... avait fait valoir que « la vie commune des époux Y... a durée vingt-trois ans (1969-1993) » , que « durant ces vingt trois années, Madame X... s'est exclusivement consacrée à l'éducation des deux enfants communs nés respectivement [...] » et qu'elle avait « sacrifié ses ambitions professionnelles pour élever les deux enfants communs, permettant à Monsieur de mener sa carrière et ce malgré leur séparation en 1993 » ; qu'en se bornant à prendre en considération le fait que Madame X... ait interrompu son activité professionnelle peu avant le mariage et la naissance du premier enfant du couple pour se consacrer à sa vie de famille, uniquement pour écarter la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 270, alinéa 3, du Code civil et non pour déterminer les besoins et ressources des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

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