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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.699

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bank Tejarat, société de droit iranien, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Marcello X..., demeurant ... Armée, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bank Tejarat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1996), que M. X... a été engagé le 17 juillet 1978 par la Bank Tejarat en qualité d'homme de ménage et a exercé son activité dans les locaux de la banque et dans l'appartement privé du directeur; que son contrat de travail prévoyait notamment l'application de la convention collective des employés de maison; qu'à compter de l'année 1980, il a exercé les fonctions d'homme de ménage seulement dans les locaux de la banque ainsi que celles de coursier; qu'à compter de l'année 1989, ses bulletins de paye ont fait mention de la Convention collective nationale des banques; qu'ayant été licencié le 21 décembre 1993 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités en application de la Convention collective nationale des banques ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bank Tejarat fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de licenciement calculées selon la Convention collective nationale des banques alors, d'une part, qu'ayant énoncé que M. X... avait, à partir de 1980, "une double fonction et qu'au moins une de ces fonctions le plaçait sous la dépendance de la Convention collective des banques et non de celle des employés de maison de la région parisienne", la cour d'appel ne pouvait juger seule applicable en l'espèce la première de ces conventions sans préciser sur quel texte elle se fondait pour statuer de la sorte; que ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Bank Tejarat qui faisaient valoir que la mention de la Convention collective nationale des banques n'avait été portée sur les bulletins de salaire de M. X..., à partir de 1989 seulement, qu'à la suite d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, ayant sans encourir les griefs du moyen, constaté qu'à compter de 1980 les fonctions de coursier et d'homme de ménage exercées par le salarié exclusivement au sein de la Bank Tejarat, entraient dans le champ d'application de la Convention collective nationale des Banques, ont légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bank Tejarat au paiement de différentes indemnités alors, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était constant que de mars 1992 à novembre 1993, soit pendant près de deux ans, M. X... avait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, circonstance qui avait conduit la banque à engager en décembre 1993 la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel devait tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la qualification de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a considéré que le salarié s'était borné, par courrier du 9 novembre 1993 "à réclamer des précisions quant à l'exécution de ses tâches dans le cadre du nouvel horaire", circonstance dont elle a déduit que le salarié "n'avait pas systématiquement refusé de se plier à l'horaire fixé par la banque; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, violant derechef l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bank Tejarat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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