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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-26.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.813

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° J 14-26.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Clinique Paul Doumer, exploitant l'enseigne Clinique du Trocadéro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Paul Doumer ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] de ses demandes tendant, d'une part, à titre principal, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre très subsidiaire, à voir dire nul et de nul effet le licenciement de Mme [F], d'autre part et en conséquence, à la condamnation de la société CLINIQUE PAUL DOUMER au paiement de différentes sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [E] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale chargée de l'accueil par la société CLINIQUE PAUL DOUMER, exploitée sous l'enseigne Clinique du Trocadéro, suivant contrat à durée déterminée du 19 au 31 juillet 2009, puis à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 ; qu'elle percevait un salaire mensuel de 1.400 € bruts et que la convention applicable était celle de la fédération d'hospitalisation privée CCU du 18 avril 2002 ; qu'en arrêt de travail du 16 au 22 juin 2011, la salariée a vu cet arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 août 2011 ; qu'ayant repris ses fonctions le 5 août, elle a de nouveau été en arrêt maladie jusqu'au 2 décembre 2013 ; que, suite à l'avis du médecin du travail du 19 décembre 2013 l'ayant déclarée inapte définitivement au poste occupé, la société employeur lui a proposé divers postes qu'elle a refusés, ce qui a conduit la SAS CLINIQUE PAUL DOUMER à lui notifier son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée du 2 mai 2014 ; qu'a titre principal Mme [F] soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle fait valoir que c'est notamment en raison de l'agressivité de Mme [T], attachée de direction de la clinique, qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler une première fois en juin 2011 ; que c'est parce que son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l'été 2011 qu'elle a dû être à nouveau en arrêt maladie ; que l'article L. 1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1152-3 du même code stipule que « toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nul » ; qu'enfin, l'article L. 1152-4 ajoute que « l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; qu'en l'espèce, Mme [F] fait état d'un premier incident en date du 16 juin 2011 au cours duquel Mme [T] lui aurait de manière très agressive reproché son retard ; qu'elle ne précise cependant pas les termes des reproches excessifs prétendus ; que la CLINIQUE PAUL DOUMER verse aux débats l'attestation de Mme [S], collègue de travail présente à l'accueil ce jour-là, qui vient contredire les affirmations de l'appelante, en indiquant qu'il n'y a eu dans les propos de l'attachée de direction de la clinique aucune animosité ou agressivité à l'égard de Mme [F], celle-ci étant seulement inquiétée de son état de santé qui semblait déficient ; que la salariée avance comme second fait de harcèlement un message laissé le 12 juillet 2011 sur le répondeur de son téléphone par Mme [T] qui, sous prétexte d'une prise de nouvelles suite à son arrêt maladie, n'aurait été en réalité qu'une incitation insistante à ne pas reprendre son poste, la clinique cherchant manifestement à l'évincer de ses fonctions ; que cependant la lecture de la retranscription de l'appel émis vient totalement démentir cette affirmation, ces propos ne témoignant d'aucun acharnement pouvant caractériser du harcèlement moral ; qu'enfin, Mme [F] soutient que le 5 août 2011, jour de sa reprise du travail, le directeur de la clinique, M. [N], profitant de sa faiblesse, aurait tenté de lui imposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans une volonté d'éviction forcée qui doit s'analyser en du harcèlement ; que cependant cette version des faits est contredite par l'attestation de Mme [G] [O], secrétaire du comité d'entreprise et représentante syndicale CFTC qui indique au contraire que c'est Mme [F] elle-même, revenant de son arrêt maladie, qui avait souhaité cesser ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ayant d'ailleurs sollicité une assistance syndicale qui lui avait été accordée, avant de se raviser, sans en informer le syndicat ; qu'aucun autre élément n'est avancé par Mme [F] au soutien du harcèlement moral dénoncé ; que du dossier il ressort que Mme [F] ne s'est jamais plainte durant le terme de son emploi au sein de la clinique, ni auprès d'un membre de la Direction, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail de quelques faits de harcèlement moral ; qu'elle était entrée dans la clinique en raison de relations amicales liant sa propre mère avec Mme [T] et M. [N], qu'il n'y avait donc aucun a priori hostile à son encontre ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que Mme [E] [F] n'apporte pas la preuve des actes répétés constitutifs de harcèlement dont elle prétend avoir été victime ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que sa santé a été mise en danger par son employeur, lequel aurait failli à son obligation de sécurité en ne la préservant pas des faits de harcèlement moral ; mais que ce moyen est inopérant dès lors que, contrairement aux dires de Mme [F], il ne ressort pas du rapport du médecin du travail établi le 8 août 2011 lors de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée que le praticien ait émis le moindre avis sur des faits de harcèlement et sur les doléances de la salariée relativement à la souffrance au travail due à du harcèlement moral dont elle se prétend victime ; que s'agissant de la nullité du licenciement pour inaptitude en raison des faits harcelants, pour les mêmes motifs, cette demande sera écartée ; qu'il convient en outre de souligner que suite à l'avis d'inaptitude définitive de l'inspection du travail en date du 13 décembre 2013, la CLINIQUE PAUL DOUMER a développé des moyens considérables aux fins de trouver une possibilité de reclassement à sa salariée, pas moins d'une dizaine de postes correspondant au poste occupé, dans d'autres établissements et tous validés par le médecin du travail mais qu'elle a refusés sans pour autant remettre en cause le respect de l'obligation de reclassement remplie par l'employeur ; que c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] par une décision qui sera confirmée ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article 6 du code de procédure civile dispose « qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, Mme [E] [F] n'apporte pas d'élément de preuve suffisant établissant les actes répétés constituant le harcèlement auquel elle se prétend victime ; qu'en l'espèce, Mme [F] ne s'était jamais plainte auparavant, ni auprès d'un membre de la Direction, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail, ni auprès enfin du médecin du travail et ce pendant toute l'exécution de son contrat de travail, de quelques faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, les faits en date du 16 juin 2011 dont les qualifications de harcèlement sont parfaitement contestées par l'attestation de Mme [Y] [S], ne répondent pas aux critères permettant de qualifier un quelconque harcèlement moral ; qu'en l'espèce, les faits invoqués en date du 5 août 2011, jour de la reprise du travail par Mlle [F] en expliquant que M. [N] aurait tenté de lui imposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent pas non plus correspondre à un harcèlement moral d'autant que cette hypothèse est parfaitement contredite par l'attestation de Mme [G] [O], qui au contraire indique que c'est Mme [F] qui avait souhaité cesser ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, Mme [E] [F] n'a jamais évoqué le problème de sécurité qu'elle invoque à propos du harcèlement qu'elle ne démontre pas ; qu'en l'espèce, le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 n'émet aucun avis à l'issue des dires de Mme [F] et n'évoque aucun élément pouvant être retenu en matière de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le harcèlement moral auquel se prétend Mme [E] [F] ne repose sur aucun fait et qu'il ne sera pas donné droit à sa demande à ce titre ; 1°/ ALORS QUE le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit uniquement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [F] de ses demandes, sur le fait qu'elle n'apportait pas la preuve des actes répétés constitutifs de harcèlement dont elle prétendait avoir été victime, la cour d'appel a violé L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et de rechercher si ceux-ci, pris ensemble et non isolément, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en retenant, en l'espèce, que les éléments invoqués par la salariée, pris isolément, n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, à l'appui de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, Mme [F] faisait valoir que différents éléments médicaux, notamment antérieurs au jugement du conseil de prud'hommes, constituaient des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral (conclusions p 24. B-les preuves médicales) ; qu'en jugeant que Mme [F] ne faisait état d'aucun autre élément que les trois éléments écartés au soutien du harcèlement moral dénoncé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant par motifs adoptés, d'une part, que Mme [F] ne s'était pas plainte de faits de harcèlement moral auprès du médecin du travail pendant l'exécution du contrat de travail (jugement, p. 5 § 7), d'autre part, que le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 n'émettait aucun avis à l'issue des dires de Mme [F], reconnaissant ainsi nécessairement la réalité de ces dires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 indique que Mme [F] s'est plainte d'humiliations et de discrimination au travail ainsi que des nombreux reproches dont elle faisait l'objet (cf. prod.) ; qu'en jugeant par motifs adoptés que Mme [F] ne s'était pas plainte de faits de harcèlement moral auprès du médecin du travail pendant l'exécution du contrat de travail (jugement, p. 5 § 7), la cour d'appel a dénaturé le rapport en date du 8 août 2011 ; 6°/ ALORS QUE, subsidiairement, il n'incombe pas au salarié de prouver qu'il a effectué des démarches préalables à la demande en justice pour faire cesser le harcèlement invoqué ; qu'en retenant, pour débouter Mme [F] de ses demandes au titre du harcèlement moral, que cette dernière ne s'était pas plainte notamment auprès de la direction, des délégués du personnel, du CHSCT, de l'inspection du travail pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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