Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19334 et N°RG 22/19456
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10845
APPELANTES :
S.C.P. [S] [O] [Z], [B] [I], [T] [C], [H] [J], [U] [N]-[F] ET [E] [L], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de Paris
(appelante dans le dossier RG 22/19334 et intimée dans le dossier RG 22/19456)
S.A. MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
(appelante dans le dossier RG 22/19334 et intimée dans le dossier RG 22/19456)
INTIMEES :
SCP CABINET [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Localité 14] AIR PARK DITE 'AFUL [Localité 14] AIR PARK' prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Katsiaryna VEZHNAVETS, avocat au barreau de Paris
S.C.I. DOME PROPERTIES agisssant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Carine PIADE, avocat au barreau de Paris
S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de Paris
(intimée dans le dossier RG 22/19334 et appelante dans le dossier RG 22/19456)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 25 juillet 1990, l'établissement public Aéroports de [Localité 13] (AD[Localité 13]) a confié à la SAS Kaufman & Broad Développement (la société Kaufman & Broad) deux baux à construction portant sur un terrain dont elle était propriétaire à [Localité 16] afin d'y édifier un programme immobilier dénommé 'le Dome'.
Par acte authentique du 15 mars 1991, dressé par M. [Y] [D], membre de la SCP [O] [Z] - [D] -[W] - [K] aux droits de laquelle vient la SCP [S] [O] [Z] - [B] [I] - [T] [C] - [H] [J] - [U] [N] [F] et [E] [L] (la SCP [O] [Z]) la société Kaufman & Broad et ADP sont convenus de diviser l'ensemble immobilier en 7 lots et ont fait établir à cet effet un état descriptif de division ainsi que les statuts et le cahier des charges de l'association foncière urbaine libre [Localité 14] Air Park (AFUL).
Cette association regroupait tout preneur du bail à construction ou propriétaire des cinq premiers lots de l'ensemble immobilier, les lots 6 et 7 étant attribués à l'AFUL.
La société Kaufman & Broad en a assuré la présidence du 15 mai 1991 au 31 mai 1996.
En 1991, la société Kaufman & Broad a vendu le lot n°1 au GIE [Adresse 15] aux droits duquel vient AD[Localité 13] et les lots n° 2 à 5 à la SCI [Localité 14] Bureau International ([Localité 14]BI) laquelle les a revendus à la SCI Dome Properties en 2003.
L'AFUL est désormais composée de deux membres, la société AD[Localité 13] et la SCI Dome Properties.
La réception des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Kaufman & Broad, est intervenue avec réserves le 9 avril 1993, des désordres sont apparus et deux expertises judiciaires ont été ordonnées en 1995 et 1996 à la demande de l'AFUL, AD[Localité 13] et la société [Localité 14]BI.
En parallèle, l'AFUL et la SCI [Localité 14]BI par actes du 12 septembre 1996 et ADP par acte du 17 septembre 1996 ont assigné la société Kaufman & Broad et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation des désordres. L'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au dépôt des rapports d'expertise en 2003.
Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident de nullité de l'assignation délivrée par l'AFUL à la société Kaufman & Broad et son assureur, motif pris du défaut de publication de ses statuts.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL et l'intégralité des actes subséquents mais jugé les instances introduites par l'établissement public AD[Localité 13] devenue société anonyme en 2005 et la SCI Dome Properties venant aux droits de la SCI [Localité 14]BI non éteintes et donné acte à l'AFUL de son intervention volontaire aux dites instances.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012.
Par acte du 17 octobre 2008, l'AFUL et la SCI Dome Properties ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP [O] [Z] et son assureur la SA MMA Iard aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de la société de notaires, reprochant au notaire ayant reçu l'acte de constitution de l'AFUL de ne pas avoir procédé à la publication dudit acte dans un journal d'annonces légales et de ne pas avoir informé sa cliente, la société Kaufman & Broad, première présidente de l'AFUL, de la nécessité d'accomplir cette démarche et des conséquences résultant de ce défaut de publication.
Le 17 avril 2019, la cour d'appel de Paris, réformant le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Paris ayant accueilli l'action indemnitaire de l'AFUL et de la société Dôme Properties, a déclaré l'AFUL, qui n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale avant son expiration, irrecevable à agir à l'encontre de la société Kaufman & Broad sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Le 15 avril 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'AFUL et la SCI Dome Properties à l'encontre de cet arrêt.
C'est dans ces circonstances que la SCP [O] [Z] et la SA MMA Iard ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP [X], avocat de l'AFUL, par acte du 9 novembre 2021 et la société Kaufman & Broad par acte du 16 novembre suivant.
La société Kaufman & Broad et la SCP [X] ont soulevé la prescription de l'action engagée à leur encontre par la SCP [O] [Z].
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SCP [O] [Z] à l'encontre de la société Kaufman & Broad,
et par décision avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats sur l'incident formé par la SCP [X] à l'égard de la société [O] [Z] afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de l'application de l'article 2225 du code civil et sur la date de fin de mission de la SCP [X].
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Kaufman & Broad Développement a interjeté appel de cette ordonnance (RG n°22-16520).
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP [X] par la SCP [O] [Z],
- condamné la SCP [O] [Z] à verser à la SCP [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP [O] [Z] aux dépens de l'instance engagée le 9 novembre 2021,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la SCP [O] [Z] et son assureur, la société MMA Iard ont interjeté appel de cette ordonnance ( RG n°22-19334).
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société Kaufman & Broad a interjeté appel de cette ordonnance (RG n°22-19456).
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 avril 2023 (22-19456 et 22-19334), la SCP [O] [Z], [I], [C], [J], [N]-[F], [L] et son assureur la société MMA Iard, premiers appelants, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la SCP [X],
- les a condamnés à verser à la SCP [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'instance engagée le 9 novembre 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que l'article 2225 du code civil n'est pas applicable aux faits de l'espèce qui relèvent de l'application de l'article 2224 du code civil,
en conséquence,
- déclarer que leur action engagée à l'encontre de la SCP [X] par assignation du 9 novembre 2021 n'est pas prescrite,
- déclarer recevables leurs demandes formulées à l'encontre de la SCP [X] dans l'assignation du 9 novembre 2021,
à titre subsidiaire,
- déclarer que leur action engagée à l'encontre de la SCP [X] par assignation du 9 novembre 2021 n'est pas prescrite puisque le point du départ du délai de prescription se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat soit le 22 avril 2022,
- déclarer que leurs demandes formulées dans l'assignation du 9 novembre 2021 sont recevables,
en toutes hypothèses,
- débouter la SCP [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
- débouter l'AFUL de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 mars 2023 (22-19456 et 22-19334), la société Kaufman & Broad Développement, deuxième appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et la déclarer bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
et statuant à nouveau,
- juger que l'action engagée par la SCP [O] [Z] et la société MMA Iard à l'encontre de la SCP [X] n'est pas prescrite,
- déclarer recevables les demandes formées par la SCP [O] [Z] à l'encontre de la SCP [X],
- déclarer irrecevable et mal fondée la SCP [X] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter la SCP [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter l'AFUL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [R] [P], membre de la SELARL TBA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 avril 2023 (22-19334 et 22-19456), la SCP [X]-[G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre par la SCP [O] [Z],
condamné la SCP [O] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que l'action engagée par la SCP [O] [Z] et la société MMA Iard à son encontre est prescrite,
- débouter la SCP [O] [Z], la société MMA Iard et la société Kaufman & Broad de leurs demandes à son encontre,
- adjuger à l'AFUL le bénéfice de ses conclusions en ce qu'elle a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 3 novembre 2022,
- débouter la société Kaufman & Broad de ses demandes à son encontre,
et, ajoutant à l'ordonnance du 3 novembre 2022,
- condamner la SCP [O] [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kaufman & Broad à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 février 2023 (22-19456 et n°22-19334), l'association foncière urbaine libre [Localité 14] Air Park demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP [X] par la SCP [O] [Z],
- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2023 (n°22-19334) et le 1ermars 2023 (22-19456), la SCI Dome Properties demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant les appels interjetés à l'encontre de la décision du 3 novembre 2022,
- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de M. François Teytaud, avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR CE,
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 22-19334 et 22-19456 relatives à la même ordonnance sont jointes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le juge de la mise en état a déclaré l'action de la SCP [O] [Z] à l'encontre de la SCP [X] irrecevable comme prescrite en ce que :
- il est reproché à la SCP [X] de ne pas avoir vérifié, préalablement à la délivrance de l'assignation des 12 et 17 septembre 1996, la qualité à agir du président de l'AFUL et la capacité à agir de celle-ci,
- la responsabilité de la SCP [X] est donc recherchée à l'occasion de l'exécution d'un mandat ad litem de sorte que seul est applicable l'article 2225 du code civil et il importe peu à cet égard que la demanderesse en garantie ne soit pas la cliente de l'avocat qu'elle assigne, la portée générale de cet article ne permettant pas d'en réserver l'application aux seules parties au contrat de mandat,
- la fin de la mission n'est pas assimilable à la fin du mandat de représentation et/ou d'assistance au sens de l'article 420 du code de procédure civile, dès lors qu'un même mandat peut porter sur diverses missions successives,
- la SCP [X] s'est vu confier par l'AFUL un mandat de représentation en justice devant le tribunal de grande instance de Paris à l'occasion du litige l'opposant à la société Kaufman & Broad,
- si la SCP [X] a assisté l'AFUL au cours de toute la procédure, son mandat a porté sur trois missions successives, en première instance, en appel puis devant la Cour de cassation en lien avec l'avocat compétent devant cette cour,
- le seul manquement reproché à la SCP [X] porte sur la régularité de l'assignation délivrée dans le cadre de la procédure de première instance,
- dès lors, la mission au titre de laquelle sa responsabilité est mise en cause a pris fin après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013 et non à la date à laquelle la SCP [X] a été remplacée par Mme [M] [A] le 22 avril 2022 puisque ce remplacement n'est pas intervenu dans le cadre de la mission à l'occasion de laquelle le manquement est allégué mais à l'occasion de la présente instance en responsabilité,
- l'assignation ayant été délivrée à l'encontre de la SCP [X] le 9 novembre 2021, soit plus de cinq ans après la fin de mission, l'action en responsabilité de la SCP [O] [Z] est irrecevable comme prescrite.
La société [O] [Z] et la société MMA Iard, premières appelantes, soutiennent que l'action engagée à l'encontre la société [X] n'est pas prescrite en ce que :
- l'article 2225 du code civil ne vise qu'une relation contractuelle entre les parties assistées ou représentées par l'avocat, sans aucune référence aux tiers à cette relation, qui ne disposent que de la possibilité d'engager une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'avocat,
- il n'a donc pas vocation à s'appliquer à l'action engagée par elle à l'encontre de la société [X], puisqu'elle est un tiers au mandat ad litem qui lui avait été confié par l'AFUL et par la société Dome Properties,
- en conséquence, l'article 2224 du code civil est applicable et s'agissant d'une action en responsabilité, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter du jour de la matérialisation du dommage, qui ne peut être ni le jour de la délivrance de l'assignation par l'AFUL ni le jour de l'arrêt non définitif de la cour d'appel qui a déclaré nulle ladite assignation et l'intégralité des actes subséquents en lien avec cette action originelle mais le jour de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 avril 2021 en défaveur de l'AFUL, ce qui a permis à cette association de poursuivre son action en responsabilité à son encontre,
- la matérialisation du dommage est intervenue le 15 avril 2021 et au jour de la délivrance de l'assignation en intervention forcée le 9 novembre 2021, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise.
A titre subsidiaire, elle ajoute que :
- le juge de la mise en état a différencié de façon erronée le mandat et la mission de l'avocat, retenant que son mandat aurait porté sur trois missions successives distinctes pour juger que chaque mission aurait donné lieu à un nouveau mandat alors que selon l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission,
- le point de départ de l'action en responsabilité à l'encontre de la SCP [X] se situe donc au jour où celle-ci a cessé d'intervenir soit le 22 avril 2022, date où un nouvel avocat s'est constitué pour l'AFUL et la société Dome Properties.
La société Kaufman & Broad, seconde appelante, soutient que :
- le juge de la mise en état, en faisant application de l'article 2225 du code civil, a statué extra petita et violé le principe de l'indisponibilité de l'objet du litige,
- l'article 2225 du code civil est inapplicable en l'espèce en ce que :
- les prescriptions spéciales sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, et le titulaire de l'action en responsabilité visée par l'article 2225 du code civil est le client de l'avocat et ne saurait s'étendre à des tiers, étrangers au mandat ad litem liant le mandataire à son mandant,
- la prescription de l'article 2225 du code civil n'est pas applicable dans les rapports entre la SCP d'avocats et la SCP de notaires laquelle est tiers au mandat ad litem, les deux SCP étant en tout état de cause des tiers l'une à l'égard de l'autre,
- la SCP [X] qui demandait en première instance la seule application de l'article 2224 du code de procédure civile demande désormais l'application de l'article 2225 du même code,
- le fait de soutenir des positions inconciliables entre elles au détriment d'autrui constitue une fin de non-recevoir,
- de même, elle ne peut se prévaloir en appel d'un moyen, l'application de l'article 2225 du code de procédure civile, auquel elle avait renoncé en première instance,
subsidiairement,
- le juge de la mise en état a fait une application erronée de la règle de droit s'agissant de la fixation du point de départ de la prescription puisque la fin de la mission est constituée par la fin du contrat par lequel l'avocat représente ou assiste une partie et le découpage des missions tel qu'effectué par le juge de la mise en état est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- en l'espèce, la mission de l'avocat s'est poursuivie en appel et le seul élément objectif permettant de caractériser la fin de la mission de la SCP [X] est la date à laquelle un autre avocat s'est constitué en ses lieu et place pour l'AFUL et la société Dome Properties soit le 22 avril 2022.
La SCP [X] soutient que :
- le juge, en statuant sur la question de la prescription qui lui était soumise, a respecté l'objet du litige tel qu'il était déterminé par ses conclusions d'incident, tout en considérant que sa décision pouvait être fondée sur un moyen de droit relevé d'office par lui-même et en l'espèce, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, a selon ordonnance du 8 septembre 2022, invité les parties à se prononcer sur l'application de l'article 2225 du code civil aux faits du litige,
- les conditions de la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des moyens ne sont pas réunies et il n'y a aucune contradiction de nature à induire en erreur dans le fait de soutenir devant la cour que le délai de prescription applicable est celui de l'article 2225 du code civil ou, subsidiairement, celui de l'article 2224 du code civil,
- par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à invoquer l'article 2225 du code civil,
- elle peut invoquer la prescription de l'article 2225 du code civil puisque cet article a une portée générale et non limitée aux parties ayant une relation contractuelle entre elles et est opposable à l'avocat pour tout grief ayant sa cause dans la mission d'assistance ou de représentation qu'il exécutait, que ce soit à l'égard de son client ou d'un tiers, même si la faute de l'avocat n'a pas été commise à l'égard de celui qui lui en fait grief,
- le seul manquement qui lui est reproché porte sur la régularité de l'assignation délivrée dans le cadre de la procédure de première instance le 17 septembre1996 et cette mission de représentation devant le tribunal a pris fin avec le jugement du 31 janvier 2013 et ne s'est pas poursuivie au-delà, devant la cour d'appel où l'AFUL a été représentée par un avoué, Me Teytaud,
- l'assignation délivrée le 9 novembre 2021, l'a été plus de cinq ans après la fin de sa mission en cause, et l'action à son encontre est prescrite.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si l'article 2224 du code civil trouvait à s'appliquer, la SCP [O] [Z] ne peut prétendre que le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021 et non à compter de la connaissance des faits litigieux, qui remonte à l'assignation du 17 octobre 2008 date à laquelle elle a eu connaissance de l'absence de publication des statuts de l'AFUL,
Enfin, elle fait valoir que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2232 du code civil puisque la SCP [O] [Z] ne l'a assignée que le 9 novembre 2021 en invoquant une faute commise à l'occasion de la délivrance des assignations des 12 et 17 septembre1996 soit plus de 20 ans avant sa mise en cause.
L'AFUL fait valoir que :
- l'action de la SCP notariale à l'encontre de la SCP des avocats est enfermée dans le délai de prescription de l'article 2225 du code civil qui court à compter de la fin de la mission du représentant en justice, laquelle doit être fixée à la date du prononcé de jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013, marquant ainsi la fin de l'instance initiée par les actes en date des 12 et 17 septembre 1996 et par suite la fin de la mission de représentation de la SCP [X],
- la jurisprudence constante limite tout mandat ad litem à la procédure pour laquelle il a été donné si bien que ce mandat ne saurait couvrir notamment les voies de recours,
- quelle que soit la mission de l'avocat, elle ne saurait excéder la durée de l'instance sur laquelle porte le mandat ad litem, soit dans le cas de l'espèce, la durée de la première instance à l'occasion de laquelle a été commis le manquement reproché à la SCP des avocats et en conséquence, la fin de la mission de la SCP [X] doit être fixée au plus tard au 31 janvier 2013 de sorte que la SCP [O] [Z] est prescrite en son action.
La SCI Dome Properties s'en rapporte à justice.
- sur l'application de l'article 2225 du code civil
En premier lieu, le juge de la mise en état n'a pas violé le principe d'indisponibilité de l'objet du litige ni statué ultra petita en faisant d'office application de l'article 2225 du code civil alors que la SCP [O] [Z] agissait sur le fondement de l'article 2224 du même code.
En effet, en statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui était soumise, il a respecté l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les conclusions d'incident de la SCP [X] et tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il avait le pouvoir de soulever d'office un fondement juridique nouveau, en application de l'article 12 du code de procédure civile et ce, dans le respect du principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code précité, ce qu'il a fait dans son ordonnance du 8 septembre 2022 où il a invité les parties à conclure sur l'application de l'article 2225 du code civil au litige.
En deuxième lieu, l'effet dévolutif du litige autorise la SCP [X] à invoquer l'article 2225 du code civil, à supposer qu'elle y ait renoncé en première instance, ce qui n'est pas démontré.
En troisième lieu, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le changement sanctionné par ce principe est celui au titre des prétentions et non au titre des moyens et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La SCP [X] soutient à bon droit que cet article a une portée générale et non limitée aux parties liées par le mandat de représentation et/ou d'assistance et doit s'appliquer à toute action en responsabilité contractuelle ou délictuelle en raison du préjudice subi par un tiers du fait d'une faute commise par l'avocat dans l'exécution de la mission confiée.
- sur le point de départ de la prescription
Selon l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client.
Après que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 décembre 2010, déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL et l'intégralité des actes subséquents mais jugé les instances introduites par la société AD[Localité 13] et la SCI Dome Properties non éteintes et donné acte à l'AFUL de son intervention volontaire aux dites instances, la SCP [X] a poursuivi sa mission au profit de l'AFUL dans cette instance qui a donné lieu au jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Paris puis dans l'instance en appel ayant donné lieu à l'arrêt du 17 avril 2019 ayant déclaré l'AFUL qui n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale avant son expiration, irrecevable à agir à l'encontre de la société Kaufman & Broad sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il s'en déduit que la mission dela SCP [X] s'est poursuivie au cours de l'instance d'appel, laquelle a pris fin à l'expiration du délai de recours contre l'arrêt du 17 avril 2019.
Le délai de prescription de l'action de la SCP [O] [Z] à l'encontre de la SCP [X] a couru à compter de cette date et celle-ci, ayant été introduite par assignation du 9 novembre 2021, n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2225 du code civil.
L'article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ 'glissant' pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.
Le point de départ de la prescription de l'appel en garantie contre la SCP [X] a été reporté au jour de la fin de sa mission et le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, doit être fixé au 12 septembre 1996, date de délivrance de l'assignation dont la nullité a été prononcée.
Conformément à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif et en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil est vainement invoqué par la SCP [X] puisqu'il n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le droit est né en 1996.
En conséquence, l'action de la SCP [O] [Z] à l'encontre de la SCP [X] n'est pas prescrite, en infirmation de l'ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la SCP [X], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la SCP [O] [Z] la somme de 4 000 euros et à la société Kaufman & Broad, l'AFUL et de la SCI Dome Properties la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22-19334 et 22-19456 lesquelles ne seront plus connues que sous le premier numéro,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SCP [S] [O] [Z] - [B] [I] - [T] [C] - [H] [J] - [U] [N] [F] et [E] [L] à l'encontre de la SCP [X]-[G] ,
Condamne la SCP [X]-[G] et aux dépens, dont distraction au profit de M. [R] [P], membre de la SELARL TBA et de M. François Teytaud, avocat,
Condamne la SCP [X]-[G] à payer à la SCP [S] [O] [Z] - [B] [I] - [T] [C] - [H] [J] - [U] [N] [F] et [E] [L] la somme de 4 000 euros et à la SAS Kaufman & Broad Développement, l'association foncière urbaine libre [Localité 14] Air Park et la SCI Dome Properties la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE