Texte intégral
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE - SILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Simon BADREAU
DÉFENDEURS :
Société JZH
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 888 346 012
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Comparant, n’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [N]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Comparante, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [F] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
non comparant, non représenté
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LF - ordonnance du 26 février 2025
Madame [K] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 26 février 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE – SILOGE va réaliser une opération de construction sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 21]
Les bâtiments existants sur ces parcelles sont destinés à être démolis, en exécution du permis de démolir obtenu le 12 juillet 2024 par la SILOGE.
Ces bâtiments sont bordés par des immeubles situés sur les parcelles :
-cadastrée section D n° [Cadastre 15] et [Cadastre 10], propriété de Mme [F] [W] et M. [I] [W],
-cadastrée section D n° [Cadastre 16], propriété de la SC JZH,
-cadastrée section D n° [Cadastre 9], propriété de Mme [R] [N] et M. [Z] [N],
-cadastrée section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11], propriété de M. [U] [X],
-cadastrée section D n° [Cadastre 8], propriété de Mme [K] [C] et M. [O] [C].
Les travaux de démolition étant susceptibles de causer des dommages aux propriétés voisines, par actes des 16 et 17 décembre 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE a fait assigner la SC JZH, Mme [R] [N] et M. [Z] [N], Mme [F] [W] et M. [I] [W], M. [U] [X] et Mme [K] [C] et M. [O] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de constat de l’état des propriétés et des ouvrages des défendeurs, avant et après l’exécution des travaux pour permettre de répondre à toute éventuelle dégradation du chef desdits travaux ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, la SCC JZH a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE aux dépens.
À l’audience du 8 janvier 2025, M. [U] [X], Mme [F] [W], M. [I] [W], Mme M. [K] [C] et [O] [C] n'ont pas comparu.
Mme [R] [N] et M. [Z] [N] ont comparu indiquant ne pas s’opposer à l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux de démolition qui vont être entrepris sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 21], et ce afin de préserver les droits de chacune des parties si des désordres venaient à survenir pouvant être imputés à ces travaux.
La mesure d’instruction demandée qui préserve les droits des autres parties sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[A] [L]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler et les lieux qui sont la propriété du ou des défendeur(s), après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;
Préciser, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ; dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des défendeurs voisins ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux et leur livraison ou réception ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 19] ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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