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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00113

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 43 / 2024 N° RG 24/00113 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGE [N] [L] C/ S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00162 APPELANTS : Monsieur [N] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Décembre 2024, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère Madame Sophie BAUDIS, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [L] a été embauché par la société Compagnie Minière Montagne d'Or (CMMO ci-après) selon contrat de travail à durée déterminée en date du 13 mai 2014, en qualité de chef de camp. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs. Le terme de la relation travail a été fixé au 18 novembre 2015. Selon jugement du tribunal d'instance de Cayenne en date du 27 mai 2019, confirmé selon l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 5 février 2021, la requalification du CDD de Monsieur [N] [L] en contrat à durée indéterminée CDI a été ordonnée à compter du 1er janvier 2015 inclus ainsi que sa réintégration au sein de la société CMMO. La rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] [L] a été fixée à la somme de 4200 €. Le 19 février 2021 1'arrêt de la cour d'appel a été signifié à la société CMMO. Dans le cadre de l'exécution de la décision judiciaire, la société s'est rapprochée de la médecine du travail et selon convocations successives en dates des 2 et 17 mars 2021, la visite médicale de reprise a été initialement fixée au 8 mars 2021 puis reportée au 13 avril 2021. Monsieur [N] [L] absent de Guyane n'a pas déféré à la convocation. Selon lettre en date du 20 avril 2021, signifiée par huissier de justice le 21 avril 2021, la société CMMO a convoqué Monsieur [N] [L] à un entretien préalable fixé au 25 mai 2021. Selon lettre en date du 22 juin 2021, signifiée par huissier en date du 23 juin 2021 Monsieur [N] [L] a fait l'objet d'un licenciement. Suivant requête datée du 27 octobre 2021, enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 Monsieur [N] [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée contre la société Compagnie Minière Montagne d'Or. Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2022 enregistrées le même jour puis reprises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [N] [L] demandait au conseil des prud'hommes de : -Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions. -Déclarer recevable l'action et les demandes du salarié et celle du syndicat. -Rappeler que le doute profite au salarié. En conséquence : -Dire et juger le licenciement discriminatoire et nul pour les moyens ci-dessus exposés. -Annuler le licenciement du 22 juin 2021. -Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités et accessoires légaux et conventionnel. -Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [N] [L] à la somme de 4200 € et l' ancienneté professionnelle à huit ans, sept mois et 12 jours. -Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [L] les réparations pécuniaires à titre de : -Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement : 42 000 €. -Indemnité spéciale de licenciement : 18 025 €. -Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 840 € -Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 : 4200 €. -Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015 : 25 200 € -Condamner la société CMMO à payer au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1500 € au titre de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés les activités minières de Guyane. -Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 € au syndicat de l'union des travailleurs Guyanais. -Condamner la société CMMO aux entiers dépens. -Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. -Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure du 4 novembre 2021. En défense aux termes de ses conclusions datées du 5 septembre 2022 enregistrées au greffe le même jour et soutenues oralement à l'audience la société compagnie minière Montagne d'or demandait au conseil des prud'hommes de : À titre principal : -Débouter Monsieur [N] [L] de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : -Limiter les sommes allouées à Monsieur [N] [L] à : -25 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite. -7631 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement. -Condamner Monsieur [N] [L] à à la société Compagnie Minière Montagne d'Or une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par décision en date du 9 janvier 2023 le conseil des prud'hommes décidait de : -Constater que l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2021 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; -Dire que le licenciement notifié le 22 juin 2021 par la société Compagnie Minière Montagne d'Or à Monsieur [N] [L] est légitime et qu'il repose sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : -Débouter Monsieur [N] [L] de ses demandes : Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement ; Indemnité spéciale de licenciement ; Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 ; Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015 ; -Condamner en deniers ou quittance de la société compagnie minière montagne d'or à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 8 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 840 € à titre congés payés y afférents ; -Débouter le syndicat union des travailleurs Guyanais de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane ; -Condamner Monsieur [N] [L] à verser à la société compagnie minière Montagne d'or la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeter la demande formée par Monsieur [N] [L] ainsi que par le syndicat union des travailleurs Guyanais au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens. -Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'entier jugement. -Débouter les parties du surplus de leurs prétentions et moyens. Le 16 février 2023 Monsieur [N] [L] interjetait appel de cette décision. Par premières conclusions d'appelant reçues par RPVA le 3 mai 2023 et reprises pour l'audience de plaidoirie, Monsieur [N] [L] demandait à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. En conséquence et statuant à nouveau : -Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions. -Déclarer recevables l'action et les demandes du salarié du syndicat. -Rappeler que le doute profite au salarié. -Dire et juger le licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés. -Annuler le licenciement du 22 juin 2021. -Rappeler qu'il incombe à l' employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités accessoires légaux et conventionnelles. -Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [N] [L] à la somme de 4200 € et l'ancienneté professionnelle acquise à 9 ans, sept mois et 12 jours. -Condamner la compagnie minière Montagne d'or à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes : Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement : 42 000 G. Indemnité spéciale de licenciement : 12 763,08 C. Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 : 4200 €. Indemnité de dissimulation d'emploi salarié : 25 200 €. -Y ajouter les chefs de jugement ayant condamné l'intimée à payer à l'appelant la somme de 8400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 840 € à titre congés payés y afférents, non remis en cause par les parties. -Condamner la compagnie minière Montagne d'or à payer au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane. -Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3000 € pour la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 € au syndicat de l'union des travailleurs Guyanais de ce même chef. -Condamner la société CMMO aux entiers dépens. -Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure du 4 novembre 2021. Par premières conclusions d'intimée reçues en RPVA le 26 juillet 2023 et reprises pour l'audience la société Compagnie Minière Montagne d'Or demandait de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale du 9 janvier 2023. Y ajoutant. -Condamner Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 03 octobre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 07 novembre 2023. Par arrêt contradictoire en date du 27 février 2024 (RG n°23/00088), la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a : -Confirmé la décision du 09 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ; Et y ajoutant -Condamné Monsieur [N] [L] à payer à la société CMMO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Monsieur [N] [L] aux entiers dépens. Par requête en omission de statuer transmise par RPVA en date du 25 mars 2024, reprises à l'occasion de son dépôt de dossier de plaidoirie le 25 septembre 2024, Monsieur [N] [L], au visa du jugement du 09 janvier 2023 et de l'arrêt n°8/2024 du 27 février 2024 ; a saisi la cour d'appel de Cayenne aux fins de voir : -Déclarer la présente requête recevable, bien fondée et y faire droit. -Constater l'omission de statuer sur le chef de demande de « condamnation de la COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [L] les réparations pécuniaires de 25.200,00 € à titre d'indemnité de dissimulation d'emploi salarié », contenues dans le dispositif des conclusions au fond de l'appelant du 02 mai 2023. -Constater que l'intimée seule redevable des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, n'a pas rapporté la preuve de leur reversement par la production de pièces comptables. -Constater que l'intimée n'a pas contesté la demande en paiement de l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié pour défaut de reversement des cotisations sociales en 2021, mais d'heures salariées pour défaut de paiement des heures supplémentaires de 2014/2015. En conséquence et complétant l'arrêt : -Dire et juger qu'il n'existe pas de lien entre la demande en paiement de l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié avec le licenciement du 22 juin 2021. -Dire et juger que l'élément intentionnel de dissimulation d'emploi existe lorsque l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'URSSAF des documents de cotisations sociales. -Remédier à l'omission de statuer sur les prétentions et moyens « portant sur l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié par soustraction intentionnelle des reversements des cotisations sociales de 2021 aux organismes de recouvrement ». -Condamner après avoir remédié à l'omission, la SAS COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [N] [L] les réparations pécuniaires de 25.200,00 € à titre d'indemnité de dissimulation d'emploi salarié. -Condamner après avoir remédié à l'omission, la SAS COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3.000,00 € de la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Dire que l'arrêt rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision. Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [N] [L] a signifié une assignation en omission de statuer à la SAS COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR en vue de comparaître. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2024. Bien qu'avisée, l'intimée n'a ni comparu, ni présenté de conclusions. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 30 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, la juridiction ayant rendu la décision peut la compléter sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête en omission de statuer doit être présentée dans un délai d'un an, après que la décision soit passée en force de la chose jugée, ou, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité en cas de pourvoi de cassation de ce chef. Le juge statue après avoir entendu les parties et la décision, ayant vocation à s'adjoindre au jugement ou à l'arrêt précédent, elle est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 27 février 2024 (RG°23/00088) que la cour, en confirmant le jugement rendu en première instance, a répondu au chef de demande dont se prévaut Monsieur [N] [L]. Dans ses dernières conclusions en cause d'appel, son dispositif visait la condamnation de son ancien employeur à la somme de « 25 200 € à titre d'indemnité de dissimulation d'emploi salarié » mais précisait dans son argumentation que les faits concernés portaient sur « la dissimulation d'emploi salarié par soustraction intentionnelle des reversements des cotisations sociales de 7 054, 27 € prélevées sur le paiement des heures supplémentaires de 14 967, 36 € » à l'occasion de l'exécution de l'arrêt du 5 février 2021 (pièce n°3) sans établir le lien qui lie les divers documents reproduits (pièces n° 28 à 30) avec la prétention, se limitant à les mentionner. Par ailleurs, le courrier officiel et les fiches de paie (pièces n° 28 à 30), produits en cause d'appel mentionnent expressément l'ensemble des cotisations sociales déduites et les heures supplémentaires figurent sur la fiche de paie de février 2021 de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir de lien entre ces documents et le défaut de versement de cotisations sociales, inscrites sur les deux documents. Ainsi, Monsieur [N] [L] n'expose aucun fait lui ayant permis de déduire que l'ancien employeur a omis de verser les cotisations sociales sur les périodes visées. Qui plus est, il se réfère en premier lieu à un défaut de versement de cotisations sociales de mai 2014 à mai 2015 alors que l'arrêt du 5 février 2021 a statué sur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, puis indique que le défaut de reversement s'est étendu de février 2021 à mai 2023 alors que le licenciement a eu lieu le 22 juin 2021 de sorte que la période visée excède de plusieurs années la période contractuelle litigieuse. Dès lors, en adoptant la motivation du juge de première instance et en confirmant la décision, la cour d'appel a parfaitement répondu au chef de demande dont se prévaut Monsieur [N] [L] de sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer. En conséquence, Monsieur [N] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes se rapportant à ce chef de jugement. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au litige, il n'y a lieu à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Monsieur [N] [L] sera débouté de ses demandes à ce titre. Monsieur [N] [L], succombant, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 27 février 2024 (RG°23/00088) ; Vu la requête en omission de statuer à l'encontre dudit arrêt, déposée au greffe de la cour d'appel de Cayenne par Monsieur [N] [L] le 25 mars 2024 ; DECLARE la requête du 25 mars 2024 recevable ; CONSTATE que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 27 février 2024 (RG n°23/00088) a statué sur le chef de demande relatif à la dissimulation d'emploi salarié par soustraction intentionnelle des reversements des cotisations sociales de 7 054, 27 € prélevées sur le paiement des heures supplémentaires de 14 967, 36 € ; En conséquence, DIT qu'il n'y a pas lieu à rectification d'une omission de statuer ; REJETTE la demande en omission de statuer de Monsieur [N] [L] sur l'arrêt du 27 févier 2024 (RG°23/00088) ; DEBOUTE Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Et y ajoutant ; DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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