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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2225071

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225071

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de " reconsidérer " la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le service des impôts particuliers du 20ème arrondissement de Paris a rejeté sa réclamation, soit en annulant sa " dette " soit en proposant un échelonnement pour régulariser la situation. Elle soutient qu'elle dispose de faibles revenus et ne bénéficie d'aucune aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. ". 2. Mme A a déposé, le 14 octobre 2022, une demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt au titre des sommes versées, en 2021, pour l'emploi d'un salarié à domicile. Par une décision du 5 octobre 2022, le service fiscal a refusé le reversement de ces sommes, motif pris de ce que l'intéressée et son époux, bénéficiaires de l'allocation d'autonomie, n'avaient supporté aucune dépense. 3. Mme A sollicite, à titre gracieux, le remboursement des sommes réclamées ou, à défaut, un échelonnement de la somme mise à sa charge. Toutefois, eu égard aux termes de sa requête, qui apparaît au demeurant plus destinée au services fiscaux qu'au Tribunal, et aux éléments qu'elle évoque concernant sa situation financière, il lui appartient de se rapprocher d'abord des services fiscaux en vue de rechercher une éventuelle solution gracieuse. Ainsi, en l'état, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La vice-présidente de section D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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