Cour d'appel, 23 novembre 2006. 05/06135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/06135
Date de décision :
23 novembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 / 11 / 2006
*
* *
No RG : 05 / 06135
Tribunal d'Instance de VALENCIENNES
du 29 Septembre 2005
REF : JPK / VD
APPELANTS
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 08 Novembre 1961 à VALENCIENNES (59300)
...
représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me GRILLET de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Madame Dany Z...épouse X...
née le 27 Février 1964 à VALENCIENNES (59300)
...
représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Me GRILLET de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSROUSSEL
Ayant son siège social
16 rue Saint Just
59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de chambre
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Mademoiselle HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2006
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située ..., voisine de la SARL Transroussel, société de transport, dont les camions, pour rejoindre la voie publique, empruntent une parcelle de terre appartenant à la SA Dangre actuellement en liquidation judiciaire.
Se plaignant de nuisances dues à cette activité de transport, les époux X..., par acte du 12 mars 2004, ont assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur de la SA Dangre et la SARL Transroussel devant le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES afin de faire cesser ce trouble et obtenir réparation.
Ils ont en outre sollicité la condamnation de Maître C...ès qualités à démonter le portail que la SA Dangre a scellé sur leur pignon.
Par jugement du 29 septembre 2005 le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES a estimé que le trouble invoqué par les époux X... ne présentait pas un caractère anormal et les a déboutés de leur demande et condamnés au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal a en revanche condamné la SARL Transroussel à démonter le portail, sous astreinte de 25 € par jour de retard.
Maître C...ès qualités a été mis hors de cause.
Les époux X... ont interjeté appel le 19 octobre 2005 n'intimant que la SARL Transroussel.
Par conclusions d'infirmation signifiées le 7 février 2006 ils demandent à la Cour
-de dire que la SARL Transroussel est responsable du trouble anormal de voisinage qu'ils subissent et en conséquence de la condamner à leur payer la somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 500 € à chaque fois qu'un camion passera entre 19 heures 30 et 8 heures du matin,
-de condamner la SARL Transroussel sous astreinte de 50 € par jour de retard à démonter le portail.
Ils font valoir que le trouble de voisinage occasionné par le passage de camions internationaux sur une parcelle mitoyenne à la leur ne peut être nié.
La SARL Transroussel, par conclusions signifiées le 14 juin 2005 demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son activité n'engendrait pas d'inconvénients anormaux de voisinage, et de l'infirmer en ce qui l'a obligée à démonter le portail litigieux.
Elle se porte reconventionnellement demanderesse d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de
2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend que les époux X... ne rapportent pas la preuve que la barrière serait pour partie construite ou apposée sur leur propriété, que son titre de propriété permet de penser le contraire et que son activité ne génère aucune nuisance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2006.
SUR CE :
1o) Sur le trouble de voisinage
Attendu qu'il résulte de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que la parcelle AE 93 propriété de la société Transroussel sur laquelle sont stationnés ses camions est enclavée et que son accès à la voie publique (rue Roger Salengro) ne peut se faire qu'en empruntant le passage litigieux ; que cet état d'enclave n'exonère toutefois pas la société Transroussel de l'obligation qu'a tout propriétaire de ne pas causer au voisinage, dans l'exercice de son droit, un trouble dépassant ce qui est normalement supportable ;
Attendu que les époux X... ont produit devant le premier juge les attestations :
-des époux D...demeurant au ..., faisant état des perturbations nocturnes causées par la sortie des camions aussi bien à 2 ou 3 heures du matin que le soir après 22 heures en laissant tourner les moteurs,
-de Monsieur E...demeurant au no 33 qui déclare " nous sommes réveillés régulièrement en pleine nuit (1 heure,2 heures,5 heures) par les semi-remorques du transporteur se garant face à notre habitation ",
-de Monsieur Laurent F...demeurant au no 70 qui fait état de perturbations du sommeil lors des départs nocturnes des véhicules (grille claquée et accélérations abusives sans respect du voisinage) ;
Qu'ils ont produit également le témoignage de la mère de Madame X... qui indique avoir constaté à plusieurs reprises les nuisances sonores importantes de nuit comme de jour au pied de l'habitation de ses enfants et avoir à plusieurs reprises dû prendre son petit fils âgé de trois ans pour le faire dormir chez elle ;
Attendu que la SARL Transroussel conteste l'existence de ces nuisances sonores ; qu'elle indique que sa flotte est composée de quatre camions dont trois travaillent en international, partant le dimanche soir ou le lundi matin pour rentrer le
vendredi, que le quatrième part le matin et rentre le soir chaque jour ouvrable de la semaine, et que depuis septembre 2003 ses camions rentrent sans leur remorque
Attendu que la société Transroussel a versé aux débats les attestations de ses chauffeurs et le planning horaires des départs et des retours des véhicules confirmant ses allégations ainsi que les disques contrôlographes des véhicules ; qu'elle a produit également les fiches techniques desdits véhicules attestant qu'ils sont conformes aux normes sonores légales et européennes ;
Attendu que le planning horaire ne peut établir que le passage des camions se fait dans le cadre des horaires normaux de la journée dès lors qu'il émane de la partie elle-même ;
Attendu que les disques contrôlographes ne concernent que les heures de conduite, pour une semaine et n'établissent nullement la preuve que ces horaires sont instaurés en permanence dans l'entreprise ;
Attendu que les attestations des chauffeurs de la société Transroussel sont contredites par les nouveaux témoignages versés en cause d'appel par les époux X... ; que les attestations produites établies en novembre 2005 et émanant pour certaines d'entre elles des mêmes voisins indiquent :
" aucune amélioration au niveau des nuisances nocturnes tant que les chauffeurs viendront chercher les camions la nuit, il y aura des bruits de grilles, d'accélération de voitures, de démarrages et de freinages des camions... chaque nuit mes enfants 5 ans et 2 mois et nous-mêmes sommes réveillés : " (attestation de Monsieur Laurent F...),
" Perturbation nocturne car la SARL Transroussel emprunte au pied de l'habitation de Monsieur X..., nous avons un trouble de voisinage important avec ses quatre camions qui sortent tous les jours à 3 heures,4 heures,5 heures et même quelquefois à 2 heures 30 du matin sans arrêter les moteurs " ;
Que Monsieur Philippe E...a réaffirmé qu'il était réveillé régulièrement par des camions qui entrent et qui sortent entre les no 64 et 68 de la rue en face de chez lui vers 2 heures,3 heures,4 heures du matin ;
Qu'il a été également produit la déclaration de Monsieur Francis G...demeurant au ...qui indique ne plus supporter d'être réveillé toutes les nuits par le moteur des camions qui démarrent et la grille qui
s'ouvre ;
Attendu que le passage répété de camions ainsi que leur stationnement prolongé moteur en marche la nuit à proximité de l'habitation occasionnent aux époux X... qui sont réveillés la nuit par le bruit que ces camions génèrent, un trouble anormal de voisinage ; que peu importe que les niveaux sonores de ces camions soient respectés, l'anormalité du bruit est atteinte dès lors qu'elle trouble le repos nocturne des voisins ;
Attendu que la société Transroussel ne saurait invoquer l'immunité instituée par l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation et fondée sur l'antériorité de celui qui, dans le cadre de son activité, cause les nuisances aux occupants d'un bâtiment ;
Qu'en effet il est établi à l'examen des acte notariés produits aux débats que les époux X... ont acquis leur immeuble le 19 mars 1987 ; que de son côté la société Transroussel a acquis la parcelle AE 93 le 28 mai 2002 de la SARL Transports Lionne qui elle-même l'avait acquise, aux termes d'un acte reçu de Maître Jean-Marie H...alors notaire à VALENCIENNES, les 31 octobre 1991 et 25 mars 1992 de la SA Dangre Starnord qui exerçait une activité de fabrication de cycles ; qu'ainsi les nuisances sonores résultant de l'activité de transport sont postérieures à l'installation des époux X... ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que les époux X... ont subi et subissent encore les nuisances sonores résultant de l'activité de la SARL Transroussel ; que ces nuisances nocturnes qui perturbent leur sommeil sont constitutives d'un préjudice en réparation duquel la société Transroussel sera condamnée à leur verser une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en outre et afin de faire cesser ce trouble anormal, il sera fait défense à la société Transroussel de faire passer ses camions sur la parcelle litigieuse entre 23 heures le soir et 7 heures le matin ; qu'une astreinte de 300 € sera prononcée par infraction constatée ;
2o) Sur la démolition de la barrière
Attendu que le premier juge a, à juste titre, relevé que les époux X... ne fournissent aucun élément permettant d'affirmer que le portail a été apposé par la société Transroussel sur la façade de leur habitation ; que c'est à tort cependant qu'il a indiqué que la société Tansroussel ne contestait pas que le portail litigieux prend appui sur la façade des époux X... ; que la société Transroussel en effet, tant dans ses écritures de première instance que d'appel a toujours prétendu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que cette barrière serait pour partie construite ou apposée sur leur propriété ; que dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe que le portail litigieux prenait appui sur leur propriété, le premier juge devait les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Transroussel à démonter le portail litigieux sous astreinte ;
Attendu que la SARL Transroussel se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi les époux X... auraient fait dégénérer en abus l'exercice de leur recours ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu que les parties qui chacune succombent partiellement en cause d'appel supporteront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi que leurs dépens d'appel ; que leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement et dans la limite du recours,
Infirme le jugement en ce qu'il a considéré que l'activité de la SARL Transroussel n'engendrait pas d'inconvénients anormaux de voisinage et en ce qu'il l'a obligée à démonter le portail litigieux,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL Transroussel est responsable du trouble anormal de voisinage occasionné à Monsieur et Madame X... en conséquence condamne la SARL Transroussel à payer aux époux X... la somme de 3. 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Fait défense à la SARL Transroussel de faire circuler ses camions sur le chemin d'accès à sa parcelle entre 23 heures et 7 heures sous peine d'une astreinte 300 Euros par infraction constatée,
Déboute la SARL Transroussel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M.M. HAINAUT E. MERFELD
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