Texte intégral
N° U 20-84.668 F-D
N° 2677
CK
10 NOVEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. U... L... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... L... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... L... , après avoir été mis en examen, notamment, des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2020.
3. Le 2 juillet 2020, M. L... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire et a sollicité de la chambre de l'instruction l'examen immédiat de son appel.
4. Par ordonnance du 6 juillet 2020, la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable et renvoyé l'examen de l'appel devant la chambre de l'instruction, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut demander l'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention ; qu'il peut être dérogé à ces prescriptions lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; que, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, l'ordonnance énonce que l'appel a été interjeté le 2 juillet 2020, soit le 2e jour suivant l'ordonnance de placement en détention ; qu'en se déterminant ainsi alors que M. L... a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 1er juillet 2020, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, le 2 juillet 2020, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
2°/ qu'en application de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; qu'en application de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; qu'il en résulte que la demande d'examen immédiat de l'appel enregistrée le 2 juillet 2020, en même temps que l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 30 juin 2020, était recevable ; que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes précités. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, demander au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, l'ordonnance énonce que l'appel a été interjeté le jeudi 2 juillet 2020, deuxième jour suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire du mardi 30 juin 2020.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande d'examen immédiat de l'appel a été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale précité.
9. En effet, d'une part, l'écrit daté du 1er juillet 2020, qui aurait été adressé à cette date par le détenu au greffe pénitentiaire, n'a pas date certaine, le cachet de ce greffe portant comme date de réception celle du 2 juillet 2020.
10. D'autre part, la demande d'examen immédiat de l'appel ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
11. Il s'ensuit que l'ordonnance de la chambre de l'instruction n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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