Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01485 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4IU
[I]
C/
Société BRESSE AUTO SPORT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse
du 24 Janvier 2020
RG : 18/00288
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANT :
[O] [I]
né le 07 Mars 1962 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société BRESSE AUTO SPORT venant au droit de la société [V] [U] BRESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Bresse Auto Sport exploite une concession automobile.
M. [O] [I] a été recruté par la société [V] [U] Bresse en qualité de mécanicien à compter du 4 mai 1987. Son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Bresse Auto Sport.
Le 12 février 2016, la société [V] [U] Bresse lui a infligé un avertissement pour avoir pris pour son compte personnel un appareil de recharge de climatisation destiné à la destruction, pour avoir omis de faire l'intégralité des mises à jour des outils informatiques de l'atelier, ainsi que pour manquer de motivation et faire preuve d'un esprit de contestation permanent depuis plusieurs semaines.
M. [I] a contesté cette sanction par lettre du 18 février suivant.
Par courrier du 7 juin 2016 remis en main propre, la société l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 15 juin, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 9 au 24 juin.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Vous occupez depuis le 04 Mai 1987 un poste Mécanicien au sein de notre concession de [Localité 7].
Le 07 juin dernier, Mr [U] [V] présent sur le site de [Localité 7] vous a demandé où étaient les ordres de réparation de deux véhicules qui étaient présents physiquement dans l'atelier et sur notre parc sur lesquels vous interveniez. Il s'agissait d'une BMW M5 immatriculée [Immatriculation 4] et d'une BMW 330 Cabriolet immatriculée [Immatriculation 8]. Après un bref entretien avec Mr [U] [V] et en présence de Monsieur [K] [T], chef des ventes, vous avez reconnu qu'il n'existait pas d'ordre de réparation et que vous aviez effectué des réparations sur ces véhicules sur votre temps de travail à des fins uniquement personnelles.
Le 18 Mai dernier, vous avez acheté un groupe Hydraulique DSC, pièce payée au moyen d'un chèque libellé au nom de Mr [R] [M]. Intervention pour laquelle nous avions établi un devis le 03 novembre 2015. Vous avez effectué le changement de cette pièce et une programmation sur le véhicule du client pendant vos heures de travail mais là encore sans aucun ordre de réparation signé du client. Aucune facturation de cette intervention n'est intervenue par nos services. Vous avez reconnu ces faits lors de notre entretien du 15 juin 2016.
Le 1er juin 2016, vous avez effectué une nouvelle programmation d'un organe du véhicule CMB 330 cabriolet, pendant vos heures de travail mais pour le compte de Monsieur [P] [Z] qui vous avait confié le véhicule à titre personnel. Aucune facturation de cette intervention n'est intervenue par nos services. Vous avez reconnu ces faits lors de notre entretien du 15 juin 2016.
Enfin, l'examen de votre compte d'achat de pièces auprès de notre magasin fait ressortir de nombreux achats pour des véhicules très divers qui ne peuvent pas être vos véhicules personnels; achats payés soit en espèces soit directement par des chèques libellés à des noms différents du votre. Ces achats de pièces (6 460,24 € en 4 ans et demi) révèlent qu'il ne peut pas s'agir de pièces uniquement montées sur votre véhicule personnel et induisent une suspicion de travail dissimulé ; suspicion corroborée par les faits ci-dessus rappelés et que vous avez avoués. Pour preuve l'achat le 14 décembre 2015 d'une nappe à capteur sièges avant pur un véhicule Série 5 que vous avez avoué avoir acheté pour effectuer une réparation au garage Sarl Henry Marcel à [Localité 6] en échange de services.
Ces pratiques constituent un manque à gagner important pour notre entreprise et un détournement de clientèle manifeste. D'autant plus que vous avez avoué les faits (') ».
Par requête du 6 novembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à supporter les dépens et à verser à la société Bresse Auto Sport la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 janvier 2021, il demande à la cour de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
Condamner la société Bresse Auto Sport à lui verser les sommes suivantes ;
22 402,92 euros nets d'indemnité de licenciement ;
5 319,16 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 531,92 euros de congés payés afférents ;
1 683,90 euros bruts de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 168,39 euros de congés payés afférents ;
63 830 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
Condamner la société Bresse Auto Sport aux dépens, y compris les droits proportionnels dus à l'huissier de justice chargé de l'éventuelle exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mars 2022, la société Bresse Auto Sport demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [I] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur vise plusieurs griefs :
- des réparations effectuées sur des véhicules pendant le temps de travail à des fins uniquement personnelles ;
- un détournement de clientèle avec commande d'une pièce le 18 mai 2016 (véhicule de M. [R]) ;
- des travaux sur un véhicule CBM 330 cabriolet pour le compte de M. [P] sur son temps de travail sans facturation par la société ;
- de nombreux achats de pièces détachées effectués auprès du magasin de la société pour des véhicules appartenant nécessairement à des tiers.
M. [I] reconnait avoir procédé à des travaux sur des véhicules appartenant à des tiers, mais en dehors de son temps de travail. Il soutient que cette pratique était admise par son employeur, qui encourageait en outre la vente de pièces détachées à prix remisés afin de gonfler son chiffre de commandes chez le fabricant.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par la société, à savoir le devis établi le 3 novembre 2015 pour le véhicule de M. [R], comprenant un groupe hydraulique DSC, la facture portant sur ce même groupe hydraulique au nom de M. [I], en date du 18 mai 2016, et le rapport d'intervention sur ce véhicule édité le même jour, que le salarié a procédé à une réparation sur le véhicule d'un client du garage pour son compte personnel. Il a ainsi détourné à son profit un client de son employeur et l'attestation de M. [R] affirmant qu'il ne l'a pas rémunéré pour ce faire et qu'il n'était plus propriétaire du véhicule est totalement inopérante.
La tolérance éventuelle de l'employeur quant aux travaux effectués dans ses locaux par ses salariés est sans incidence, ces faits justifiant à eux seuls le licenciement de M. [I], et ce même si la réparation a été effectuée sur ses temps de pause.
La gravité du comportement de M. [I] ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, même avec un salarié ayant près de 30 ans d'ancienneté, car le lien de confiance avec l'employeur était nécessairement rompu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [I].
L'équité commande de le condamner à payer à la société Bresse Auto Sport la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, sauf à dire que le licenciement reposait sur une faute grave,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [I] ;
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Bresse Auto Sport la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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