Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-42.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.651
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dhumeaux et cie, société anonyme, dont le siège est ..., V 107, 94515 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau- Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Etablissements Dhumeaux et cie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 avril 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1977 par la société Dhumeaux en qualité de chef-comptable ;
qu'à la suite d'arrêts de travail prolongés, la société Dhumeaux l'a licenciée le 27 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui contient des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs, que l'arrêt attaqué, qui considère que Mme X... n'a pas été définitivement remplacée et en déduit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, en observant, d'une part, que la société Dhumeaux ne justifie pas réellement de l'intervention du chef-comptable de la société Ovimpex et qui relève ensuite que la société Dhumeaux, après avoir licencié Mme X..., s'est bornée à reconduire la solution provisoire, adoptée pendant son indisponibilité en maintenant le chef-comptable de la société Ovimpex sur son poste, est entaché d'une contradiction irréductible de motifs de fait ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui condamne la société Dhumeaux au paiement d'une indemnité de 110 000 francs, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour calculer cette indemnité, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail, d'autant qu'elle relève que, peu après son licenciement, elle a été classée comme invalide et qu'elle ne pouvait plus trouver d'emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié le préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Dhumeaux et cie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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