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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-41.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.883

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Commissariat à l'Energie Atomique, dont le siège social est ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui a travaillé en qualité d'ingénieur du Centre d'études techniques d'Aquitaine dépendant du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été informé par le CEA, par courrier du 9 juin 1988, confirmé par un courrier du 23 décembre 1988, de sa mise à la retraite au 31 mars 1989 ; que ce dernier courrier rappelait au salarié les termes d'une note du 26 juillet 1988 selon lesquels il devait avoir apuré ses droits à congés payés avant son départ ; que, faisant valoir qu'il n'avait pu prendre tous ses congés au titre de l'année de référence 1988-1989 avant son départ, et n'ayant pas perçu d'indemnité à ce titre de son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le droit à congé est effectif le jour où le salarié a été admis à l'exercer et se situe en l'espèce incontestablement avant le départ à la retraite, que, dès lors, le fait pour le CEA de demander à M. X... de solder ses congés avant son départ à la retraite ne saurait correspondre à des congés payés pris par anticipation dans la mesure où les droits à congés ont été préalablement acquis, que, par ailleurs, le droit au congé est un droit qui doit s'exercer en nature et ne saurait être remplacé au gré du salarié par une indemnité, qu'en l'espèce, le départ à la retraite de M. X... intervenait avant le 1er mai, ce qui rendait impossible à l'employeur de proposer l'exécution des congés pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre, qu'il n'est pas contesté que l'employeur a demandé à plusieurs reprises que la totalité des droits à congés soit soldé avant le départ à la retraite, qu'enfin, l'indemnité de congés payés tenant lieu de salaire, ne peut se cumuler avec celui-ci, ni même avec une pension de retraite qui est assimilée au salaire, que, dans ces conditions, M. X..., qui n'a pas pris son congé et a travaillé au service de son employeur, ne peut réclamer une indemnité compensatrice dès lors que son employeur l'a mis en mesure d'exercer pleinement son droit à congés payés avant son départ à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la cour d'appel, qui avait relevé qu'en vertu de l'article 109 de la convention du travail du CEA, les congés annuels sont accordés par le CEA entre le 1er mai et le 31 octobre, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Le Commissariat à l'Energie Atomique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4188

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