Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-42.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.392
Date de décision :
3 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Electronic Data system international (EDS), société anonyme, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, "Le Guillaumet", 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société EDS, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995), que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur de la division informatique de la société des Usines Chausson, a été transféré à la société Electronic Data system international (EDS) à compter du 1er novembre 1990; qu'ayant refusé la formation imposée pour l'accès au poste de directeur de compte que lui proposait la société EDS, il a été licencié par celle-ci pour faute grave le 26 février 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EDS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le refus opposé par M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement, du préavis et des congés payés, alors, selon le moyen, que le refus injustifié d'un salarié, malgré une mise en demeure de son employeur, de se soumettre à un ordre de changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture; que la cour d'appel ayant observé que le nouveau poste proposé à M. X..., eu égard aux spécificités de l'organisation de la société EDS, ne comportait aucune modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail, et que celui-ci avait expressément refusé d'accomplir la formation nécessaire à l'exécution de ses nouvelles tâches, de même que tous autres postes, n'a pu écarter l'existence de la faute grave résultant du refus d'obéissance du salarié, devant continuer à exercer un poste de responsabilité; que, par suite, la cour d'appel, en retenant que ce refus pouvait être expliqué par la création du nouveau poste, a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X... en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M. X..., salarié ancien, de suivre une formation de huit à douze mois; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société EDS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié, dont le contrat de travail n'a pas été substantiellement modifié, d'exécuter le préavis le prive de l'indemnité compensatrice et des congés payés y afférents; que, tout en constatant que M. X... avait opposé un refus catégorique à la reprise de son travail, en dépit de la mise en demeure de la société EDS, la cour d'appel, qui a cependant fait droit à ses indemnités autres que celle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était opposé au maintien du salarié dans l'entreprise en invoquant à tort sa faute grave; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il avait fait obstacle à l'exécution du préavis, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique