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Cour de cassation, 06 avril 2016. 16-80.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.382

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° C 16-80.382 F-D N° 2063 SC2 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.[X] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en récidive et dégradations aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M. [M] ; "aux motifs que les faits poursuivis sont particulièrement graves, s'agissant d'une tentative de vol, à main armée, du contenu du coffre d'une banque, en s'introduisant au préalable dans les locaux pour attaquer par surprise les employés à l'ouverture de l'agence ; que ces faits portent au plus haut point atteinte au respect dû à la personne humaine et causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui persiste ; que M. [M] a déjà été condamné sept fois, notamment en 2006 par la cour d'assises du Tarn, pour vol avec arme et les éléments recueillis sur sa personnalité révèlent une incapacité à se conformer aux normes sociales ; qu'à supposer les faits établis contre l'appelant, il est en récidive légale et il présente des risques sérieux de renouvellement de l'infraction auxquels le projet de formation et l'existence d'un hébergement ne sauraient faire obstacle efficacement ; que, ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; qu' en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, elles ne permettraient pas de prévenir avec certitude une réitération des faits ; qu'elles sont en outre inadaptées à faire cesser le trouble à l'ordre public ; dès lors, au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue le moyen indispensable de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; - prévenir le renouvellement de l'infraction que compte tenu de la complexité et de la multiplicité des investigations nécessaires, s'agissant d'une tentative de vol avec arme reprochée à trois mis en examen, qui a engendré de nombreuses vérifications de tous ordres, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; "1°) alors que la décision qui prononce un maintien en détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en considérant que la détention provisoire constitue le moyen indispensable de parvenir aux objectifs énumérés, car ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ne présenteraient un degré de coercition suffisant, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et seraient inadaptées, la chambre de l'instruction a ajouté aux textes dont s'agit une condition qu'ils ne prévoient pas, aucun moyen de coercition n'étant infaillible et ne pouvant présenter le degré de certitude exigé par l'arrêt qui aurait dû se prononcer, seulement, sur le caractère insuffisant desdites mesures, méconnaissant ainsi les textes susvisés ; "2°) alors que, selon les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable eu égard à l'enjeu du litige et à l'attitude des autorités compétentes qui doivent faire preuve de diligences particulières dès lors qu'un prévenu a été placé en détention ; qu'en l'espèce M. [M] a été placé en détention, le 8 octobre 2014, et l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 9 décembre 2015, M. [M] étant toujours en détention provisoire ; que la chambre de l'instruction a déclaré que sa détention n'a pas excédé une durée raisonnable, eu égard aux investigations effectuées sans pour autant caractériser les diligences particulières et les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer au regard des exigences conventionnelles la durée excessive de la détention provisoire et n'a pu justifier sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [M], mis en examen des chefs susvisés, placé en détention provisoire le 8 octobre 2014, a saisi le 23 décembre 2014 la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève notamment que M. [M], dont l'enquête de personnalité dit qu'il est dans l'incapacité de s'adapter aux normes sociales, a déjà été condamné à sept reprises, dont une fois par la cour d'assises en 2005 pour des faits similaires à ceux pour lesquels il est mis en accusation, et qu'il sera en état de récidive légale si les faits qui lui sont reprochés sont établis ; que les juges en déduisent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu que, par ailleurs, pour justifier la durée de la détention de M. [M], les juges relèvent que, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des investigations, s'agissant d'une tentative de vol avec arme reprochée à trois mis en examen, l'information a nécessité de nombreuses vérifications ; qu'ils concluent que l'incarcération de M. [M], renvoyé devant la cour d'assises selon ordonnance du 9 décembre 2015, n'a pas excédé une durée raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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