Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2024
N° 2024/ 196
N° RG 21/16526
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN5U
Syndicat des copropriétaires L'[Adresse 3]
C/
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marie-Joëlle DESBISSONS,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02187.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires L'[Adresse 3] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [V]
né le 02 Mai 1956 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte du 6 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 4], a assigné Monsieur [B] [V] à comparaître devant le tribunal d'instance de cette ville pour lui réclamer paiement d'un arriéré de charges afférent aux lots n° 7, 32, 61 et 65 reçus dans la succession de son père.
Le défendeur ayant élevé plusieurs contestations, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin M. [G] [H], lequel a rendu un rapport concluant que M. [V] était débiteur d'une somme de 12.354,71 euros au titre des charges et appels de fonds échus au 30 septembre 2016.
Ce montant excédant le plafond de sa compétence matérielle, la juridiction s'est dessaisie de l'affaire au profit du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Au cours de l'instruction, le juge de la mise en état a ordonné la production de pièces supplémentaires détenues par le syndicat.
Ce dernier a porté sa demande en paiement à la somme principale de 16.070,64 euros suivant décompte arrêté au 14 juin 2021, outre 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [B] [V] a conclu pour sa part à la réduction du quantum des demandes, sans plus de précision.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, le tribunal a condamné M. [V] à payer la somme de 6.214,97 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 mars 2018 et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont en revanche rejeté le surplus de la demande se rapportant aux charges postérieures, au motif que leur exigibilité n'était pas justifiée par des procès-verbaux d'assemblée générale revêtus de la signature des membres du bureau, mais par de simples copies certifiées conformes aux originaux par le syndic, alors que, ce dernier étant le mandataire du syndicat, il ne pouvait se constituer une preuve à soi-même.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2024 et réitérées le 19 février, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET & BREIL, critique les motifs retenus par le tribunal pour rejeter une partie de sa créance, mais produit 'à titre superfétatoire' une copie des procès-verbaux d'assemblée générale dûment signés par le président de séance, le secrétaire et les scrutateurs.
Il soutient que tous les versements effectués par le débiteur ont été comptabilisés et imputés sur les charges les plus anciennes.
Il entend réactualiser une nouvelle fois sa créance sur la foi d'un dernier décompte récapitulatif arrêté au 19 février 2024 à la somme de 24.999,60 euros.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à lui payer la somme de 6.214,97 euros au titre des charges restant dues au 31 mars 2018, et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l'intimé à payer la somme de 9.855,67 euros au titre des charges échues au cours de la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2021, et celle de 8.928,96 euros au titre des charges échues entre le 1er avril 2021 et le 19 février 2024,
- ce faisant, de le condamner à payer au total la somme de 24.999,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure capitalisés suivant l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner enfin M. [V] à lui verser 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre de ceux d'appel, outre ses entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, Monsieur [B] [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 février précédent, afin de tenir compte de nouveaux versements effectués via le compte CARPA de son conseil.
Sur le fond, il fait valoir :
- que les conclusions de l'expert sont critiquables dans la mesure où il n'a pas eu accès à tous les documents comptables,
- que les relevés de compte produits aux débats ne permettent pas de retracer l'ensemble des opérations et de remonter jusqu'à l'origine de la créance revendiquée par le syndicat,
- que le syndic n'a pas correctement imputé ses versements, lesquels totalisent la somme de 33.495,87 euros entre le 1er avril 2013 et le 15 février 2024,
- qu'il ne reçoit plus aucune notification depuis son changement d'adresse,
- que la demande en paiement des charges échues au cours de la période du 1er avril 2021 au 29 janvier 2024 est irrecevable faute d'avoir été formulée dans les premières conclusions d'appel, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- et qu'il lui est réclamé des frais de recouvrement non nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il forme appel incident et demande à la cour :
- à titre principal, de débouter le syndicat de ses demandes en paiement,
- à titre subsidiaire :
= de limiter le montant des charges lui incombant à la période d'avril 2014 à avril 2018,
= de tenir compte des règlements effectués pour un total de 33.495,87 euros,
= d'expurger des décomptes les frais non justifiés pour un montant de 1.823,79 euros,
= de juger que le solde débiteur de 15.081,86 euros arrêté au 1er avril 2021 n'est pas justifié,
= de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
= de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts,
- et en tout état de cause, de condamner le syndicat aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Tenant l'accord des parties exprimé à l'audience, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 6 février 2024, d'admettre aux débats les dernières conclusions notifiées le 15 février par l'intimé et le 19 février par l'appelant, et de fixer une nouvelle clôture au 20 février 2024.
Sur la demande en paiement des charges :
En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la créance réclamée par le syndicat est justifiée par :
- les copies des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires portant approbation des comptes des exercices clos pour les années 2012/2013 à 2022/2023 inclus, ainsi que du budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024, ces documents étant soit revêtus des signatures des membres du bureau, soit certifiés conformes aux originaux par le syndic, une telle mention faisant foi jusqu'à preuve contraire,
- les états de dépenses pour chacun des exercices considérés,
- les états de répartition des charges entre les copropriétaires,
- et un décompte récapitulatif retraçant l'ensemble des opérations enregistrées tant au débit qu'au crédit du compte individuel de M. [V] à compter du 1er janvier 2012.
L'expert judiciaire [G] [H] a confirmé que la quote-part imputée à l'intéressé correspondait bien aux tantièmes rattachés à ses lots suivant le règlement de copropriété. Il a précisé que le solde de son compte individuel était nul au 10 juillet 2013, mais était devenu débiteur de 12.354,71 euros au 30 septembre 2016, ce qui correspond au décompte susdit. En revanche, l'expert n'avait pas pour mission de vérifier la sincérité des comptes de la copropriété dans son ensemble.
D'autre part, le syndicat est recevable à actualiser sa demande en paiement à n'importe quel stade de l'instance, car il ne s'agit pas là d'une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'intimé ne justifie pas de plus amples paiements que ceux inscrits dans la comptabilité du syndic, étant précisé que la seule photocopie d'un chèque, sans justificatif de son encaissement, ne constitue pas une preuve. En outre, le versement de sommes sur le compte CARPA de son conseil ne produit aucun effet libératoire à l'égard du syndicat.
M. [V] n'établit pas davantage avoir effectué auprès du syndic les formalités nécessaires pour recevoir les notifications à sa nouvelle adresse, et ne tire au demeurant aucune conséquence juridique de la non-distribution du courrier qui lui était destiné.
Enfin, les frais de recouvrement détaillés dans le décompte de créance, qui s'établissent à la somme totale de 1.041 euros sur une période de plus de dix années, correspondent à des diligences réelles effectuées par le syndic et doivent être mis à la charge du copropriétaire défaillant en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.999,60 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 19 février 2024.
Les intérêts courront au taux légal à compter de chacune des mises en demeure et pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande accessoire en dommages-intérêts :
La résistance abusive opposée par M. [V] a occasionné au syndicat un préjudice indépendant du simple retard de paiement, constitué par un défaut durable de trésorerie, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Toutefois, l'ancienneté de la dette et la mauvaise foi manifestée par M. [V] dans l'exécution de ses obligations s'opposent en l'espèce à l'octroi de tels délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimé doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et l'équité commande également d'allouer à l'appelant une indemnité de 4.000 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 6 février 2024,
Reçoit les dernières conclusions notifiées le 15 février par l'intimé et le 19 février par l'appelant, et prononce la clôture au 20 février 2024.
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.999,60 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 19 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Le condamne également à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette sa demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne enfin à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT