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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-14.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.299

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° K 19-14.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 Mme V... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.299 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , 5°/ à la Mutuelle d'action sociale des finances publiques, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y... et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR, après déduction des sommes versées par l'Agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 90.444,98 € au titre du capital représentatif de la pension civile d'invalidité du 1er octobre 1998 au 22 mars 2006 et de 78.326,24 € au titre de la retraite perçue de 2006 à 2011, condamné in solidum M. Y... et la société Axa France à verser à Mme B... la somme globale de seulement 159.661,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une activité du 22 mars 2006 jusqu'à 65 ans aurait permis à Mme B... de percevoir des revenus d'un montant net de 140.478,29 € (ou 349.504,53 – 209.026,24 €) ; que l'offre d'indemniser la perte de chance de percevoir ces sommes à hauteur de 85% des gains professionnels manqués est adaptée aux circonstances de l'espèce et il sera en conséquence alloué à Mme B... la somme de 119.406,54 € ; que Mme B... justifie avoir perçu pendant cette période une pension de retraite d'un montant global de 78.326,24 €, du chef de laquelle l'Etat ne dispose pas de recours subrogatoire s'agissant des pensions de retraite servies au titre de la retraite « normale » mais dont Mme B... admet qu'elle doit être soustraite, de sorte que le solde à percevoir sera de 41.080,30 € ; qu'en définitive, après déduction des sommes versées par l'Agent judiciaire du Trésor, la perte de gains professionnels futurs de Mme B... est d'un montant global de 159.661,56 € (ou 118.581,26 + 41.080,30) que M. Y... et Axa France seront condamnés in solidum à lui verser (arrêt, p. 10 § 3 à 6) ; ALORS QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, pour la période du 22 mars 2006, date à laquelle Mme B... a été mise à la retraite, jusqu'à ses 65 ans, la victime avait subi une perte de chance de continuer à percevoir des revenus d'activité, qu'elle a évaluée à la somme de 119.406,54 € (arrêt, p. 10 § 4) ; qu'elle a ensuite imputé sur cette somme la pension de retraite perçue de l'Etat, soit 78.326,24 € ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que cette pension n'ouvrait pas droit à recours subrogatoire, ce dont il s'évinçait que le montant correspondant ne pouvait être imputé sur la perte économique subie par Mme B..., la cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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