Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ4 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [M] [S]
née le 24 Avril 1987 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [M] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] et notifiée le même jour à 12h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 novembre 2024 à 11h25, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 11h46 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [M] [S] le 25 novembre 2024 à 12h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2024 effectuées par le parquet :
- à Me Marion VERGNOLE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [M] [S], par courriel à 11h46 ;
- au préfet du Nord, par courriel à 11h46.
Vu les observations de Maître Marion Vergnole, avocate au barreau de Lille reçues ce jour ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne fait apparaître que Mme [M] [S] constituerait une menace grave pour l'ordre public, laquelle n'est au demeurant pas soutenue par le préfet du Nord à l'encontre de Mme [S] pour motiver sa demande de placement en rétention.
Mme [S] est la mère de cinq enfants mineurs scolarisés en France et résidant à ses côtés à [Localité 3], à l'adresse visée entête de la présente ordonnance, ce qui n'est pas contesté par le préfet du Nord.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'ordonnance du juge de première instance ayant remis en liberté Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République à l'encontre de la décision rendue le 24 novembre 2024 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a remis en liberté Mme [M] [S] ;
DISONS qu'en conséquence, Mme [M] [S] doit être remise en liberté ;
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 26 novembre 2024 à 14h30 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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