Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP2T
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. PLANTEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a été engagé par la société PLANTEX en qualité d’ « Agent de Production liquide », par contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 04 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre remise en mains propres contre décharge le 27 septembre 2024, la société PLANTEX a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 10 octobre 2024.
Par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée 17 octobre 2024, la société PLANTEX a notifié à Monsieur [T] son licenciement avec dispense de préavis.
Par mail le 21 octobre 2024, Monsieur [T] a informé son employeur de sa candidature en tant que suppléant au sein du collège employés.
Par requête reçue le 29 octobre 2024, la société PLANTEX a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction :
- d’annuler la candidature de Monsieur [T] au poste de suppléant du collège Employés pour le second tour des élections professionnelles de la société PLANTEX, et/ou, le cas échéant, annuler l’élection de Monsieur [T] au poste de suppléant du collège Employés.
- de condamner Monsieur [L] [T] à verser à la société PLANTEX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de sa requête, la société PLANTEX expose que Monsieur [T] s’est porté candidat aux élections du CSE afin de tenter de bénéficier du statut de salarié protégé et de faire échec à son licenciement. Elle rappelle qu’elle a notifié au salarié son licenciement par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2024 qui n’a pas été réceptionnée par ce dernier. Elle fait valoir qu’il n’a jamais manifesté un quelconque intérêt pour les élections professionnelles du CSE et ne s’est pas porté candidat au 1er tour des élections ; qu’il a, par courriel envoyé le 21 octobre 2023 à 10h53, informé son employeur de sa candidature au poste de suppléant du collège Employés pour le second tour des élections professionnelles alors que la procédure disciplinaire le concernant était engagée depuis un mois. Elle ajoute qu’une telle candidature est par ailleurs contraire à l’intérêt de l’ensemble des salariés de la société PLANTEX puisque le mandat de monsieur [T] ne pouvait pas s’exercer au-delà du 17 décembre, date de fin de son préavis.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2024 à la demande de Monsieur [T] afin qu’il puisse préparer sa défense, date à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, la société PLANTEX, représentée par son conseil ont maintenu l’intégralité de ses demandes telles que rappelées ci-avant.
Monsieur [L] [T], comparant en personne a contesté les griefs de la lettre de licenciement. Il ajoute qu’à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu’en l’absence de notification d’un avertissement, il a présenté sa candidature aux élections à la demande de ses collègues et afin de participer à l’amélioration de leurs conditions de travail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère frauduleux de la candidature
La fraude est le fait, selon la jurisprudence, de se faire désigner délégué syndical ou candidat à une élection, dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
La preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur des faisceau d'indices :
– le salarié n'a jamais exercé antérieurement d'activités syndicales ou représentatives,
– le salarié a adhéré au syndicat quelques jours avant sa désignation,
– le salarié se savait menacé d'un licenciement ou d'une sanction disciplinaire.
La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond
L'existence d'un conflit avec l'employeur ou d'une menace de sanction, n'induit pas forcément à elle seule la fraude ; le salarié peut estimer utile, à la fois dans son intérêt et celui de la communauté des salariés de son entreprise, de porter la parole d'un syndicat pour faire reconnaître au profit de tous un certain nombre de droits qu'il estime non respectés
Dans ce domaine, la bonne foi est toujours présumée ; il appartient donc à la société PLANTEX de faire la preuve du caractère frauduleux de cette désignation.
Dès lors que la candidature ou la désignation a pour seul objet la recherche d'une protection individuelle, cette dernière est frauduleuse (Cass. Soc, 14 novembre 2001, nº00-6029). Mais la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, même antérieure à la désignation syndicale, ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude (Cass Soc 13 juillet 2004, nº03-60.432 ou Cass Soc 18 novembre 2015, nº 14-27152). De même, l'absence d'une activité syndicale antérieure dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude (Cass Soc 26 septembre 1984, nº 84-60 115).
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 septembre 2024, que l’entretien préalable au licenciement s’est déroulé le 10 octobre 2024, et que Monsieur [T] a été licencié par lettre du 17 octobre 2024, envoyée le même jour et distribuée le 24 octobre 2024.
S’agissant des élections des membres du CSE, il ressort du protocole d’accord préélectoral du 17 septembre 2024 que le 1er tour des élections était fixé le 14 octobre 2024, et le second tour le 28 octobre 2024.
Il ressort du mail produit aux débats que Monsieur [T] a envoyé sa candidature pour être membre suppléant du 1er collège aux élections du CSE le 21 octobre 2024.
En outre, il ressort du PV des élections au CSE du 28 octobre 2024 que Monsieur [T] n’a pas été élu en qualité de membre suppléant.
Il ressort de la chronologie que si Monsieur [T] avait connaissance de la procédure disciplinaire engagée et des griefs que son employeur lui reprochait, il n’avait pas encore reçu la lettre de licenciement et ne connaissait pas ainsi la décision de son employeur.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [R] [D] qui l’a assisté lors de son entretien préalable à sanction, qu’il lui a proposé de se présenter candidat aux élections et que cette démarche n’avait pas pour but de le protéger d’un éventuel licenciement car ils étaient persuadés qu’il ne ferait pas l’objet d’une telle sanction.
En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [N] salarié ayant été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023 qu’il a donné pouvoirs à Monsieur [T] le 28 octobre 2024 de le représenter dans le cadre de son litige l’opposant à la société PLANTEX.
Enfin, il ressort de la lettre du 25 octobre 2024, pétition envoyée à la direction et émanant de plusieurs salariés soutenant Monsieur [T] que ce dernier est reconnu pour son soutien constant à ses collègues dans les moments difficiles ainsi que pour sa contribution à maintenir un environnement de travail harmonieux.
Il en résulte que si Monsieur [T] se savait menacé d’une sanction disciplinaire, ce dernier justifie qu’il était attentif et sensible aux conditions de travail de ses collègues, et qu’il a assisté un salarié quelques jours après sa candidature.
Ainsi, la société PLANTEX ne démontre pas que la candidature litigieuse avait pour but exclusif de la recherche d’une protection personnelle.
En conséquence, la société PLANTEX sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la candidature litigieuse sur le terrain de la fraude.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et pour des raisons d’équité, il sera jugé n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que par application de l’article R2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société PLANTEX de sa demande d’annulation de la candidature de Monsieur [L] [T] du 21 octobre 2024 au poste de suppléant du collège Employés pour le second tour des élections professionnelles de la société PLANTEX;
_ DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à Evry, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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