Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02365 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UU4L
AFFAIRE :
[P] [A]
C/
Association MOUVEMENT DU NID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/02890
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES
Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au12 octobre 2023 puis prorogé au 16 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [P] [A]
née le 21 Avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Représentant : Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : 14
APPELANTE
****************
Association MOUVEMENT DU NID
N° SIRET : 775 723 745
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0119
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [A] a été engagée à compter du 11 février 2013, par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Mouvement du Nid en qualité de coordinatrice nationale, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 3 407,68 euros pour 35 heures de travail par semaine. Son temps de travail était réparti sur quatre jours, du mardi au vendredi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 27 juin 2016, Mme [A] a dénoncé des agissements répétés de harcèlement moral de Mme [F], comptable, à son encontre et a demandé à l'association Mouvement du Nid de faire le nécessaire pour les faire cesser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 6 octobre 2016, elle a reproché à l'association Mouvement du Nid de ne pas avoir pris de mesures satisfaisantes suite à son courrier dénonçant des faits de harcèlement moral et de lui avoir proposé un nouveau poste caractérisant une rétrogradation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2016, l'association Mouvement du Nid, invoquant l'existence d'un motif de nature économique, a adressé à Mme [A], une proposition de modification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail, que celle-ci a refusée aux termes d'un courrier de son avocat du 29 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2017, elle a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 21 février 2017. La salariée, invoquant son état de santé, l'a informée, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2017, l'association Mouvement du Nid a notifié à Mme [A] les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 24 mars 2017, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents imparti pour faire connaître sa réponse. L'association Mouvement du Nid lui a versé une indemnité de licenciement de 2 954,68 euros.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une exécution déloyale du contrat de travail et un préjudice moral distinct, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête en date du 7 septembre 2018 reçue au greffe le 8 septembre 2018, aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juin 2021, notifié aux parties par lettre recommandées avec demande d'avis de réception dont elles ont signé l'accusé de réception le 25 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que l'action en contestation de la régularité du licenciement pour motif économique introduite par Mme [A] est irrecevable car prescrite ;
- débouté Mme [A] de sa demande en paiement d'une indemnité de 50 911,95 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la somme de 6 815,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 681,54 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que le licenciement économique de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de toutes ses demandes à ce titre ;
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat du travail ;
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'Association Mouvement du Nid de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe par le Rpva le 20 juillet 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter l'Association Mouvement du Nid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Association Mouvement du Nid de la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros formée à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
*a dit que l'action en contestation de la régularité du licenciement pour motif économique qu'elle a introduite est irrecevable car prescrite ;
*l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 50 911,95 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de la somme de 6 815,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 681,54 euros au titre des congés payés afférents ;
*a dit que son licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes à ce titre ;
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
*a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
*l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
*a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En conséquence, statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
¿ à titre principal,
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de la violation des règles statutaires et réglementaires d'association Mouvement du Nid.
En conséquence,
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement d'une indemnité d'un montant de 50 911,95 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 6 815,36euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 681,54 euros au titre des congés payés afférents ;
¿ à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement économique ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 50 911,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique réel et sérieux ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 6 815,36euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 681,54 euros au titre des congés payés afférents ;
¿ à titre très subsidiaire,
-dire et juger que son licenciement économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 50 911,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 6 815,36euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 681,54 euros au titre des congés payés afférents ;
¿ En tout état de cause,
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement des sommes suivantes :
*20 000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral ;
*10 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
*8 000euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
* 5 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner l'Association Mouvement du Nid au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
- condamner l'Association Mouvement du Nid aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Mouvement du Nid demande à la cour de :
- déclarer Mme [A] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 juin 2021 ;
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tant que de besoin, y ajoutant ou par substitution de motifs :
¿ A titre principal
- déclarer l'action de Mme [A] en contestation de son licenciement pour motif économique ou de la rupture de son contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, irrecevable car prescrite,
- en conséquence, déclarer Mme [A] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts y afférents ainsi qu'en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
¿ A titre subsidiaire
Juger que le licenciement économique de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts y afférents ainsi qu'en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
¿ En tout état de cause
- déclarer l'action de Mme [A] en réparation du préjudice résultant du prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat irrecevable car prescrite,
- déclarer en conséquence Mme [A] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts y afférents,
- juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer un harcèlement moral dont Mme [N] [F] serait l'auteur,
- déclarer en conséquence Mme [A] irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts y afférents,
- juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger que les préjudices allégués par Mme [A] ne sont pas justifiés ;
- débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence alléguée de prétentions de l'association Mouvement du Nid
Mme [A] fait valoir qu'en application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur les chefs de demandes de l'association Mouvement du Nid qui ne constituent pas des prétentions.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'association Mouvement du Nid demandant à la cour de : - déclarer Mme [A] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 juin 2021 ;
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tant que de besoin, y ajoutant ou par substitution de motifs :
¿ à titre principal, déclarer l'action de Mme [A] en contestation de son licenciement pour motif économique ou de la rupture de son contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, irrecevable car prescrite et, en conséquence, déclarer Mme [A] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts y afférents ainsi qu'en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
¿ à titre subsidiaire, déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts y afférents ainsi qu'en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
¿ en tout état de cause
- déclarer l'action de Mme [A] en réparation du préjudice résultant du prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat irrecevable car prescrite,
- déclarer en conséquence Mme [A] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts y afférents,
- déclarer Mme [A] irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Elle énonce ainsi des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.
Sur le harcèlement moral
Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu des éléments produits par Mme [A] à l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce avoir subi de la part de Mme [F], comptable unique de l'association, assistante RESSOURCES HUMAINES et, jusqu'en octobre 2015, gestionnaire paie, il est établi :
- que le 13 juin 2014, après que Mme [A] lui ait adressé un mail mentionnant en objet "Pour commissaire aux comptes" rédigé en ces termes :"[N] petit rappel de [S] Lui envoyer la lettre d'affirmation avec la "bonne" date Vu avec elle : AG MDN 21 et 22 juin, AG MDN BD 20 juin (16h30)", Mme [F] lui a répondu:"C'est fait depuis mercredi", puis 5 mn plus tard : "D'ailleurs je n'ai jamais eu besoin de la coordination pour savoir ce que j'ai à faire sur le contenu du dossier de fin d'exercice !" ;
- que le 2 juillet 2014, Mme [A] a demandé que Mme [F] soit reçue avec elle par le bureau en entretien pour un cadrage ou un rappel de la posture professionnelle attendue au motif d'échanges professionnels difficiles, en invoquant, à l'appui de ses dires, deux "crises proches de l'hystérie dont une devant le président (5 et 26 mars)", le mail du 13 juin 2014, le fait qu'elle ne lui présente plus son suivi d'heures ou lui présente des chèques à signer en remboursement de ses frais sans lui laisser le temps de la réflexion ;
- que le 14 avril 2015, Mme [A] s'est plainte au secrétaire général et au trésorier avec copie au p résident de ce que lors d'un échange téléphonique du 13 avril 2015, Mme [F] à qui elle avait manifesté sa désapprobation à l'annonce qu'elle de ce qu'elle ne viendrait pas le lendemain à la journée des salariés, lui a répondu qu'elle doit finir les comptes pour les présenter au commissaire aux comptes, que la coordinatrice n'attend qu'une chose, qu'elle se plante pour demander son licenciement mais qu'elle ne se plantera pas et lui a raccroché au nez ;
- que par mail du 29 avril 2015 adressé au président, au secrétaire général et aux autres membres du comité national, Mme [F] s'est interrogée sur le suivi d'heures de Mme [A], estimant que celle-ci comptabilise comme temps de travail effectif des temps qui n'en sont pas et que, sans l'inclusion de ces temps, elle n'atteindrait pas les 35 heures de travail par semaine ;
- que par mail du 6 mai 2015 adressé au président et au secrétaire général, avec copie au trésorier, reprochant à Mme [F] de ne pas lui avoir donné, le 30 avril, les précisions qu'elle lui demandait pour bien comprendre l'extrait du grand livre concernant les formations TSP, tout en reconnaissant que celle-ci ayant terminé les comptes était un peu plus disponible ce jour, leur a demandé de réagir à ce comportement, précisant par mail du 20 mai 2015 qu'une observation ou un avertissement serait souhaitable ;
- que dans une note établie par ses soins le 4 juin 2015, Mme [A] a fait état de ce que le jeudi 28 mai 2015, Mme [F], à qui elle avait reproché d'avoir mentionné sur son suivi d'heures des heures de travail effectuées durant la fermeture de l'association du 20 décembre au 3 janvier, a crié et hurlé au téléphone, ses propos allant de sa surcharge de travail au fait qu'elle a déjà failli se jeter sous un train, en passant par la saisine du conseil de prud'hommes ;
- que suite à cet incident, trois membres du comité national, le président, la vice-présidente et le secrétaire général ont eu un entretien avec Mme [F] le 10 juin 2015, dont il résulte du compte-rendu que :
* s'agissant de la communication téléphonique, Mme [F] a déclaré que Mme [A] avait été d'emblée agressive à son égard, lui disant "je ne supporte pas ton excès de rigueur" et que celle-ci tient des propos déplacés envers les salariés du secrétariat général, tels que "je vais vous casser" ;
*s'agissant des difficultés dans la collaboration avec la coordinatrice, Mme [F] a déclaré qu'il lui est difficile de travailler avec celle-ci car elle estime qu'elle ne maîtrise pas les outils notamment informatiques (excel), n'est pas capable de tenir, ni même de consulter, tableaux de suivi et tableaux de bord et encore moins de les comprendre et que la coordinatrice n'est pas compétente sur son poste, qu'en ce qui concerne la comptabilité, malgré les explications qu'elle lui a données à plusieurs reprises, la situation n'évolue pas, a reproché à la coordinatrice de demander de ce fait aux autres salariés de faire à sa place le travail qu'elle n'est pas capable de faire et de se l'attribuer ensuite, a estimé que la situation qu'elle a ainsi exposée génère une charge de travail supplémentaire pour elle, qui doit pallier les incompétences de la coordinatrice et récupérer un certain nombre de tâches (suivi du cycle TSP par exemple) et n'a pas répondu précisément à la question de savoir s'il est envisageable de trouver un mode de fonctionnement plus serein et d'établir des relations de travail au moins courtoises et apaisées, si une autre organisation était mise en place pour la soulager de certaines tâches ;
*s'agissant des pistes d'amélioration, à la question de savoir de quelles activités elle pourrait être déchargée afin de travailler plus sereinement, elle a répondu qu'elle souhaiterait un soutien sur la partie gestion de la paie et que le suivi du cycle TSP pourrait revenir à la coordinatrice ;
*s'agissant des heures travaillées un week-end sans en informer son employeur, ces heures s'ajoutant à un nombre d'heures à récupérer déjà conséquent, elle a déclaré qu'elle n'a pas eu le choix, car sa charge de travail l'exigeait ; que les membres du comité national présents lui ont rappelé que dans tous les cas, et même si la surcharge de travail l'exige, elle ne peut travailler un samedi ou un dimanche sans en avoir référé au préalable à l'employeur, qui valide ou non ;
*il a été proposé à Mme [F], qui l'a accepté, d'organiser un entretien trois fois par an pour échanger sur d'éventuels dysfonctionnements ou griefs, avant que les crispations ne s'installent ;
- que dans un mail du 29 juillet 2015 adressé au président et au secrétaire général, Mme [A] faisant état de ce que la veille, lorsqu'elle a fait un point avec Mme [F] sur les feuilles d'heures de celle-ci pour le premier semestre 2015 et lui a fait des remarques sur les 21 heures travaillées durant la fermeture de l'association du 20 décembre au 3 janvier, les 5 heures travaillées pour le déménagement d'un ordinateur un dimanche de mars de son domicile personnel, où elle travaillait pour partie jusqu'alors, jusqu'au bureau qu'elle intégrait situé au sein de la délégation de [Localité 6], et les heures travaillées le lundi de Pâques en avril 2015, sans autorisation préalable, l'intéressée lui a arraché les feuilles des mains et les a déchirées, a préconisé de sanctionner celle-ci d'un avertissement et de soustraire les heures en question ;
- que par mail du 3 décembre 2015, Mme [A] a demandé à Mme [F] de transmettre son suivi d'heures annuel en tenant compte des observations qu'elle lui a faites lors de leur entretien du 28 juillet 2015 ; que le 4 décembre 2015, Mme [F] lui a adressé, avec copie au président et au secrétaire général, son suivi d'heures depuis septembre 2014 accompagné de ses explications détaillées sur les tâches accomplies ;
- que Mme [A] lui ayant demandé, par mail du 11 décembre 2015, avec copie au président, au secrétaire général et au trésorier, de transférer à [Localité 4], les dossiers ressources humaines originaux des salariés du secrétariat national qu'elle détient à [Localité 6], où elle travaille habituellement, à savoir les dossiers de Mme [E], de Mme [M], d'elle-même ainsi que son propre dossier, afin de préparer ou de finaliser les entretiens d'évaluation, Mme [F] a écrit au président, au secrétaire général et au trésorier qu'elle s'y opposait, que ces dossiers avaient toujours été sous sa responsabilité d'assistante ressources humaines et fait valoir que Mme [A] a beaucoup de mal à tenir un dossier propre et rangé et que ce n'est pas en disposant des dossiers originaux que cette dernière sera plus performante ; que le président lui ayant répondu par mail, avec copie à Mme [A] et au secrétaire général, qu'il soutenait la demande de Mme [A], Mme [F] a répliqué que Mme [A] n'a pas bien compris que si elle n'a plus la responsabilité du calcul de la paie, elle a toujours la charge de la préparation et du contrôle de la paie et qu'il y a des pièces qui sont indispensables à la construction de la paie, dont elle ne peut se dessaisir, qu'il lui semble plus pertinent de reprendre l'usage des tableaux Excel de synthèse qu'elle produisait régulièrement antérieurement et que M. [H] utilisait avec aisance, qui a été oublié faute de compétences informatiques de Mme [A] ;
- que par mail du mardi 15 décembre 2015, Mme [A] a demandé à Mme [F] de vérifier une dernière fois le suivi d'heures qu'elle présente, invoquant de nouveau les 21 heures comptabilisées durant la fermeture de l'association du 20 décembre au 3 janvier et les 13 heures comptabilisées le lundi de Pâques d'avril 2015, lui rappelant que figure, sur toutes les fiches de suivi d'heures, la mention "travail le dimanche et jours fériés rigoureusement interdit" et lui demandant de faire diligence sur ce point ;
- que le 16 décembre 2015, Mme [F], qui ne s'est pas présentée à l'entretien annuel d'évaluation prévu avec Mme [A], a consulté le médecin du travail ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie pendant 5 semaines ;
- que le 20 janvier 2016 deux membres du comité national, le président et le secrétaire général, ont eu un entretien avec Mme [F] afin de s'enquérir de son état de santé et de comprendre ce qui s'est passé entre la coordinatrice et elle, dont il résulte du compte-rendu que :
*Mme [F] a déclaré avoir été l'objet d'une multitude de remarques de la part de Mme [A] et être en grande souffrance, qu'elle ne se sent pas respectée sur son poste de travail par la coordinatrice, que celle-ci est incompétente, déstabilisante et toujours avide de manifester une certaine forme de domination assortie de propos humiliants sur elle ; Mme [F] a indiqué avoir des idées morbides et de grosses angoisses dues à un sentiment de dévalorisation et qu'elle voit un psychologue comportementaliste pour tenir ; elle a demandé à ne pas rester seule avec Mme [A] sans la présence d'un témoin et à venir au secrétariat national plutôt le mardi au lieu du mercredi pour mieux travailler avec l'équipe ;
*le président lui a répondu qu'il considère qu'elle n'a pas toujours les bonnes attitudes vis-à-vis de Mme [A] et lui a demandé de faire des efforts, ce à quoi elle s'est engagée ; qu'il lui a fait part de certaines évolutions la concernant, dont une remise à plat de la coordination nationale par la création d'un poste de direction (avec fonction ressources humaine ) et un poste coordination réseau;
*Mme [F] a indiqué souhaiter une session de travail sur l'organisation des documents originaux, administratifs et comptables, à laisser au secrétariat national (point de conflit avec Mme [A]) ;
-que dans un mail du 21 janvier 2016 adressé au président, au secrétaire général et au trésorier, Mme [F] a écrit qu'elle avait confié à Mme [A] pour validation en novembre 2014 une note d'information concernant la rémunération des formateurs occasionnels et les réflexes à avoir dans le cadre de l'organisation de journée ou de cycle de formation, que Mme [A] en avait bloqué l'envoi voulant y ajouter une partie sur le bilan de formation et que, depuis, cette note n'a pas été diffusée, ce qui crée des problèmes ; que contrairement à ce qu'elle indique, cette note destinée aux délégués départementaux a cependant été signée par le président le 8 décembre 2014 ;
- que par mail du 29 mars 2016 au président, au secrétaire général et au trésorier, Mme [A] s'est plainte de ce que ce jour, Mme [F] voyant que le courrier "arrivée" ne lui était désormais transmis qu'après que Mme [A] l'ait visé, a dit qu'elle n'avait jamais vu une coordinatrice aussi nulle ; que Mme [A] réitère ses propositions qu'un avertissement lui soit adressé et que les heures inscrites comme travaillées sur les suivis d'heures du 1er semestre 2015 ne soient pas payées, que le secrétaire général a demandé à Mme [A] de faire une proposition d'avertissement et de courrier concernant ces heures ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016 adressée au président de l'association Mouvement du Nid et présentée le 27 juin 2016, Mme [A], invoquant des difficultés répétées avec Mme [F], se traduisant par des remarques désobligeantes, des colères et des crises d'hystérie de celle-ci, un départ précipité du bureau, le contrôle exercé par celle-ci sur l'exécution de ses fonctions de coordinatrice nationale, notamment en ce qui concerne ses horaires de travail, l'envoi par celle-ci de courriels adressés au bureau de l'association et parfois à l'ensemble du comité national remettant en cause son travail, sa probité et ses compétences (citant les courriels de celle-ci des 2 juillet 2014, 29 avril 2015, 20 mai 2015, 11 et 14 décembre 2015), a dénoncé des agissements répétés de harcèlement moral de Mme [F] à son encontre, l'absence de mesures prises par l'association Mouvement du Nid pour y mettre un terme et a demandé à l'association Mouvement du Nid de faire le nécessaire pour les faire cesser ;
- que le comité national a pris connaissance de ce courrier lors de sa réunion du 2 juillet 2016 ;
- que le 7 juillet 2016, le médecin du travail a écrit au président de l'association Mouvement du Nid que dans ce courrier, Mme [A] a déformé ses propos, portant atteinte à sa probité et à la qualité de son exercice ;
- que par courriel du 7 juillet 2016, le comité national, en la personne du président, a répondu à Mme [A] :
*qu'il ne peut en l'état apprécier la pertinence de ses allégations et qu'une enquête interne sera mise en oeuvre, en raison des congés d'été, début septembre, et l'a assurée de sa volonté de tout mettre en oeuvre pour trouver une issue favorable à cette situation et lui garantir des conditions de travail satisfaisantes ;
*que dans l'attente des mesures prises dans les meilleurs délais, il souhaite qu'elle n'entre plus en contact direct avec Mme [F] d'ici les congés d'été ; qu'en cas de besoin d'information auprès de celle-ci, elle passe par le président, par email ou par téléphone ;
*qu'à la réouverture du secrétariat national, il lui proposera une réunion au cours de laquelle il lui proposera, une organisation provisoire de travail, afin qu'elle puisse continuer à travailler en toute sérénité et proposera par ailleurs aussi une réunion à Mme [F] ;
- que par courriel du 7 juillet 2016, le président a informé Mme [F] que suite à certaines difficultés relationnelles portées récemment par Mme [A] à sa connaissance, le comité national :
*sera amené à envisager une enquête interne début septembre ;
*ne souhaite pas qu'elle se rende au siège de [Localité 4] ce 7 juillet et d'ici les congés d'été ; qu'en cas de cas de besoin d'information auprès de la coordinatrice, elle passe par le président, par email ou par téléphone ;
*qu'à la réouverture du secrétariat national, elle devra se présenter au siège pour une réunion dont la date lui sera communiquée ultérieurement, au cours de laquelle une organisation provisoire de travail sera mise en place, qui sera discutée ensemble avec les personnes concernées ;
- que Mme [F] a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 septembre 2016 (cf. Programme du comité national du 10 septembre 2016) ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2016, présentée le 6 octobre 2016, Mme [A] a estimé que si la décision prise par l'association Mouvement du Nid d'écarter momentanément Mme [F] du site de [Localité 4] était opportune, cette solution provisoire ne pouvait être satisfaisante et lui a reproché de ne pas avoir répondu à son courrier du 24 juin 2016 dénonçant des faits de harcèlement moral ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2016, le comité national, en la personne de son président, a écrit à Mme [A] qu'il ne partageait pas son analyse de la situation et lui a indiqué qu'il est disposé à mettre en place une enquête interne, mais souhaite qu'elle soit diligentée par la directrice de l'association, qui sera amenée à diriger la gestion des ressources humaines, qui, récemment recrutée, prendra ses fonctions au 1er décembre prochain et pourra, de manière objective, rencontrer l'ensemble du personnel du siège national ainsi que les délégués départementaux et mettre en place, en accord avec le comité national les mesures qui s'imposeront pour garantir à l'ensemble du personnel des conditions de travail satisfaisantes, étrangères à toute situation conflictuelle ou dégradante ; qu'il a contesté que la solution provisoire mise en place ne soit pas satisfaisante, Mme [F] n'étant présente au siège que le lundi, jour où elle-même est absente, et le secrétariat, le trésorier et lui-même étant demeurés à leur disposition d'absence pour les échanges d'information légitimes ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2016, présentée le 30 novembre 2016, l'avocat de Mme [A] a répondu qu'alors que sa cliente avait dénoncé le 24 juin 2016 des faits de harcèlement moral et informé l'association Mouvement du Nid qu'elle se trouvait en état de souffrance, l'employeur s'est borné, en dehors de son courriel du 7 juillet, à envisager une enquête interne dont il indiquait qu'elle sera mise en oeuvre début septembre, puis qu'elle ne sera pas mise en oeuvre avant décembre 2016 ;
- que Mme [A] a été informée le 9 décembre 2016 de l'ouverture de l'enquête et convoquée à une audition fixée au 15 décembre 2016 ;
- que par courrier du 12 décembre 2016, Mme [A] a souligné le caractère tardif de cette enquête et informé l'association Mouvement du Nid qu'elle ne se rendra par à cette convocation, n'y étant pas tenue compte-tenu de la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt de travail pour maladie.
Mme [A] produit des documents médicaux, dont il résulte :
- qu'un médecin psychiatre, le Dr [C], qu'elle a consulté le 19 juin 2015, lui a prescrit un anxiolytique ;
- qu'elle a fait l'objet le 2 décembre 2015 d'une fiche de suivi infirmier du service de santé au travail mentionnant "à revoir par le Dr [L] dans un délai de 4 mois pour une visite complémentaire" ;
*qu'elle a fait l'objet le 25 mai 2016 d'un examen par le médecin du travail, qui a écrit à son médecin traitant qu'elle lui dit souffrir d'un "mal être au travail", invoque même un harcèlement moral, lui décrit de l'angoisse, des insomnies, des pensées intrusives, une perte de confiance en elle, des idées noires, notant parallèlement que sa tension artérielle est ce jour à 17/10 avec un rythme cardiaque à 98 et indiquant qu'une prise en charge psychologique (et/ou thérapeutique) lui paraît souhaitable ;
*qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 13 juin au 24 juin 2016 pour état anxiodépressif,
puis en arrêt de travail ininterrompu pour maladie du 8 novembre 2016 jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 24 mars 2017, d'abord pour troubles anxiodépressifs, puis à compter du 2 janvier 2017 pour troubles anxiodépressifs et souffrance au travail.
L'association Mouvement du Nid produit le rapport de l'enquête interne réalisée par Mme [V], directrice, et de Mme [U], déléguée du personnel, signé par celles-ci le 24 février 2017, après audition de trois des quatre salariées du secrétariat national, Mme [A] n'ayant pas souhaité être entendue, et de trois bénévoles qui étaient membres du comité national lors des faits, M. [K], président, Mme [I], vice-présidente et M. [O], secrétaire général, ainsi que les comptes-rendus des entretiens du 15 décembre 2016, de Mme [F], de Mme [E], assistante de direction, et de Mme [M], chargée de communication. Ce rapport conclut :
*que l'ensemble des salariées interrogées ont fait état d'un mal être au travail ; qu'il y a eu manifestement un comportement de harcèlement de la part de Mme [A] ; que toutefois, celle-ci n'a pas été entendue ;
*que Mme [F] a eu à plusieurs reprises un comportement inadapté, probablement lié à ce mal être au travail ;
*que pour éviter qu'une telle situation se reproduise, il doit être rappelé à l'ensemble des salariés leurs droits et leurs obligations au sein des relations de travail et que, par ailleurs, il paraît nécessaire de créer des possibilités plus formelles d'information de l'employeur quant à toute situation résultant de comportements inappropriés dans les relations de travail :
et justifie avoir informé Mme [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2017, expédiée le 3 mars 2017, que l'enquête a conclu à l'absence d'actes de harcèlement moral imputable à Mme [F] à son égard mais davantage à un comportement inadapté face à des agissements répétés de la part de Mme [A] qu'elle a eu du mal à gérer et qui ont généré chez elle un mal être au travail dont elle s'est d'ailleurs plainte et que des mesures ont été étudiées pour remédier à toute situation de souffrance au travail au vu de la situation.
Il est dès lors établi que si Mme [A] et Mme [F] ont entretenu des relations conflictuelles, le harcèlement moral dénoncé par Mme [A] n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral.
A l'appui du manquement à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral qu'elle impute à l'association Mouvement du Nid, Mme [A] invoque :
- l'absence de mesure prise pour prévenir le harcèlement moral ;
- l'absence de mesure de mesure prise pour la soutenir et remédier rapidement au harcèlement moral qu'elle a subi.
L'association Mouvement du Nid lui oppose la prescription biennale.
L'action du salarié qui demande réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ de ce délai ne peut être antérieur à la date à laquelle ce manquement a cessé.
A la date à laquelle Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes, le 7 septembre 2018, il ne s'était pas écoulé plus de deux ans depuis que la salariée avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de prévenir le harcèlement moral et au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de remédier au harcèlement moral dénoncé en procédant à une enquête, le caractère tardif de cette enquête n'ayant été révélé à Mme [A] qu'au 1er octobre 2016, au vu de l'absence de mise en oeuvre, au cours du mois de septembre 2016, de l'enquête envisagée le 7 juillet 2016. L'action de Mme [A] en réparation du manquement de l'association Mouvement du Nid à l'obligation de sécurité n'est donc pas prescrite. Sa demande de dommages-intérêts de ce chef est donc recevable.
L'association Mouvement du Nid établit :
- que suite à un incident du jeudi 28 mai 2015, rapporté par Mme [A] dans une note du 4 juin 2015, trois membres du comité national, le président, la vice-présidente et le secrétaire général ont eu un entretien avec Mme [F] le 10 juin 2015 ;
- que le 20 janvier 2016 deux membres du comité national, le président et le secrétaire général, ont eu un entretien avec Mme [F] afin de s'enquérir de son état de santé et de comprendre ce qui s'est passé entre la coordinatrice et elle ;
- que suite à la dénonciation par Mme [A], par courrier présenté le 27 juin 2016, d'un harcèlement moral subi de la part de Mme [F], elle a pris des mesures provisoires propres à le faire cesser en évitant toute relation directe entre les deux protagonistes ;
- avoir ouvert en décembre 2016 une enquête interne, dont les conclusions ont été rendues le 24 février 2017.
Tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, et ne justifie pas non plus qu'après avoir été informé le 27 juin 2016 par la salariée de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a immédiatement ordonné la mesure d'enquête nécessaire pour objectiver les faits. Il a dès lors manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral en ne prenant pas toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail en matière de harcèlement moral et en ne diligentant pas avant plusieurs mois l'enquête permettant d'objectiver les faits à la suite de la dénonciation par Mme [A] de faits de harcèlement moral, la salariée qui n'a âs subi de harcèlement moral n'établit pas l'existence d'un préjudice occasionné par un manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l'appui de cette demande, Mme [A] fait valoir qu'alors que ses conditions de travail se sont dégradées dès le mois de juin 2014 en raison des agissements répétés de Mme [F], l'association Mouvement du Nid n'a jamais réagi de façon sérieuse aux souffrances qu'elle endurait et qu'il a fallu attendre plus de six mois pour qu'une prétendue enquête interne soit réalisée, dont les conclusions la mettait elle-même en accusation, qu'elle n'a jamais été soutenue et s'est sentie abandonnée à son sort.
L'absence de prise en compte de manière suffisamment sérieuse par l'association Mouvement du Nid des différends ayant opposé Mme [A] et Mme [F] au cours de la relation contractuelle qui, s'ils ne caractérise aucun harcèlement moral, ont été à l'origine d'une souffrance ressentie par Mme [A], qui a causé à celle-ci un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [A] condamnée à payer à l'association Mouvement du Nid la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi
Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en invoquant les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui ci-dessus réparé par l'allocation de
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique
L'association Mouvement du Nid demande à la cour de déclarer l'action de Mme [A] en contestation de son licenciement pour motif économique ou de la rupture de son contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, irrecevable car prescrite et de déclarer en conséquence Mme [A] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts y afférents ainsi qu'en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par l'employeur.
La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
La cour constate, au vu des pièces 30 et 31 de l'association Mouvement du Nid et des pièces 95 et 96 de Mme [A], que la salariée a signé le 7 mars 2017 le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle a pris connaissance des informations contenues dans le document d'information qui lui a été remis le 3 mars 2017, soit le formulaire édité par l'Unedic intitulé "information pour le salarié", et que ce document mentionne que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a été ainsi suffisamment informée quant au délai de recours d'un an qui lui était ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Mme [A], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2017, ayant introduit son action en contestation de la rupture du contrat de travail le 7 septembre 2018, cette action est prescrite et donc irrecevable, qu'elle porte sur la régularité ou sur le bien-fondé de la rupture. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a improprement débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, qu'elles soient formulées par la salariée à titre principal, à titre subsidiaire ou à titre très subsidiaire, et de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de Mme [A] tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'association Mouvement du Nid, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 juin 2021 et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :
Déclare l'action de Mme [A] en contestation de son licenciement prescrite ;
Déclare les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents de Mme [A] irrecevables ;
Condamne l'association Mouvement du Nid à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute Mme [A] de ses autres prétentions ;
Déboute l'association Mouvement du Nid de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Mouvement du Nid à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Mouvement du Nid aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,