Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-82.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.471
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE QUALITRA INTERIM, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 mars 1989 qui dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que, dans son ordonnance frappée d'appel, le juge d'instruction s'est essentiellement fondé sur les constatations que, d'une part, " X... " n'avait pu être identifié et que, d'autre part, aucune collusion avec la société VIA LOCATION n'avait pu être établie ; qu'il s'agit là d'une donnée de fait, immédiatement vérifiable au vu du dossier pénal ouvert en 1986 ; que les mesures sollicitées ne paraissent pas de nature à modifier cette situation ; que rien n'exclut en effet que le vol soit le fait de délinquants professionnels spécialisés dans les vols de cargaisons routières, qui, sachant que les semi-remorques concernent essentiellement des marchandises faciles à remettre dans les circuits commerciaux, ne se préoccupent pas a priori du contenu des véhicules qu'ils s'approprient ; que l'information de 1986 n'a précisément pas permis de conclure que le vol aurait pour origine une " fuite " qui se serait produite chez l'industriel ou le transporteur ; que l'hypothèse émise par la partie civile, d'une action d'espionnage, n'est pas non plus à exclure, mais elle n'implique pas davantage une collusion avec VIA LOCATION ; qu'il n'apparaît pas que la confrontation entre les dirigeants de la société VIA LOCATION et la partie civile qui aurait pour effet de mettre en présence des parties adverses, désormais engagées dans un procès civil portant sur des sommes considérables, soit utile à la manifestation de la vérité, d'autant que, ainsi qu'il a été dit, aucun commencement de preuve pouvant se rapporter à une éventuelle collusion entre la société VIA LOCATION et le voleur n'a été relevé ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché les raisons pour lesquelles les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer une tentative d'escroquerie, à la lumière des circonstances invoquées dans le mémoire de la demanderesse, en l'absence de toute investigation concernant la valeur du matériel ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir qu'un complément d'information s'imposait à l'effet de rechercher qui pouvait connaître l'existence d'un tel transport et, notamment, qui savait que la société PANHARD recourrait à la société SCETA et à la société VIA LOCATION ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche, la tentative d'escroquerie existait bien ; qu'ainsi l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir, tout à la fois, que rien n'excluait que le vol soit le fait de délinquants professionnels spécialisés dans les vols de cargaisons routières et que l'hypothèse d'espionnage n'était pas non plus à exclure et refuser d'ordonner le complément d'information qui s'imposait ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là, d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen fondé sur une prétendue contradiction de motifs qui, à la supposer établie priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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