Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-20.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.377
Date de décision :
24 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Grand Théâtre de Reims, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est ...,
2 / de la Chambre syndicale des directeurs de théâtre de France, dont le siège est ... (9ème),
3 / du syndicat français des artistes interprètes, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Grand Théâtre de Reims, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 août 1992), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1986-1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Grand théâtre de Reims, d'une part, les sommes correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels d'un directeur de scène et d'un répétiteur, d'autre part, les rémunérations versées à un agent artistique ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Grand Théâtre de Reims fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le premier de ces redressements alors, selon le moyen, d'une part, que la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, et dont le montant fait lui-même l'objet d'une déduction des cotisations sociales, s'attache à l'exercice effectif par l'intéressé de la profession visée par ce texte, et non à la dénomination qui a pu être donnée à ses fonctions ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le Grand Théâtre de Reims, le directeur de scène était en fait un régisseur, et le répétiteur, qui accompagnait les ballets pour les répétitions, un artiste musicien, professions l'une et l'autre citées parmi les professions bénéficiant de la déduction supplémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code ;
et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse les conclusions du Grand Théâtre de Reims, soutenant que le directeur de scène et le répétiteur étaient respectivement un régisseur et un artiste musicien, professions visées expressément par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la désignation des professions bénéficiaires de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, figurant à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, a un caractère limitatif, et qu'aucune des deux professions de directeur de scène et de répétiteur n'est visée par ce texte ;
que, d'autre part, il incombait au Grand Théâtre de Reims d'établir l'existence d'une décision des services fiscaux reconnaissant aux intéressés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que le Grand Théâtre de Reims n'invoquait pas que cet abattement ait été accordé par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Grand Théâtre de Reims reproche encore à l'arrêt d'avoir entériné le second redressement relatif aux rémunérations versées à un agent artistique, alors, selon le moyen, d'une part, que les sommes dues à cet agent, qui peuvent, par accord entre celui-ci et l'artiste du spectacle, bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste, n'incombent donc pas nécessairement à celui-ci, alors même que l'agent artistique serait son mandataire ;
qu'ainsi, cette rémunération, au moins lorsqu'elle est versée par l'entreprise de spectacle, ne constitue pas un élément de la rémunération ou des frais professionnels de l'artiste, mais une charge de l'entreprise de spectacle, non assujettie aux cotisations sociales ;
qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 762-3, L. 762-10 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que la rémunération de l'agent artistique que l'entreprise de spectacle mandate elle-même pour traiter avec certains artistes est à la charge de l'entreprise, et constitue, peu important que l'artiste ait lui-même eu ou non à supporter des frais d'agent, une charge de l'entreprise qui n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales qu'elle doit verser ;
qu'en condamnant le Grand Théâtre de Reims au versement de cotisations sociales sur les rémunérations versées à des agents qui étaient ses mandataires, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 762-3 du Code du travail et 1999 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrôle effectué par l'URSSAF avait révélé que, depuis la saison lyrique 1987/1988, une partie des frais d'imprésario avait été prise en charge par le Grand Théâtre de Reims, à la place des artistes, faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait de frais incombant aux intéressés ;
que les juges du fond en ont exactement déduit que les montants en cause devaient être considérés comme un élément de la rémunération soumise aux charges sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Grand Théâtre de Reims et l'URSSAF de la Marne sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 12 000 et 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Grand Théâtre de Reims, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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