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Cour de cassation, 13 juin 1990. 86-45.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.217

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Blois Les Saules Automobiles, société anonyme, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), prise en la personne de son dirigeant légal demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) Mlle Valérie A..., domiciliée ... (Loir-etCher), 2°) Me. Buisson, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme Beauce Sologne Automobile, demeurant ... (Loiret-Cher), 3°) Les ASSEDIC Région Centre, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., M. X..., Mme B..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Blois Les Saules Automobiles, de Me Odent, avocat de Mlle A..., de Me. Boullez, avocat des ASSEDIC Région Centre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Beauce Sologne Automobile ayant été mise en liquidation des biens le 6 juillet 1983, le syndic qui avait licencié tout le personnel dès le 12 juillet, a été autorisé, le 29 juillet, à continuer l'exploitation pendant la durée d'exécution des préavis, et le 11 août, à cèder le fonds de commerce ; que la société Blois Les Saules Automobile, acquéreur du fonds, s'est engagée à maintenir les contrats de travail mais a fait suivre cet engagement de principe d'une liste de bénéficiaires qui ne comprenait pas Mlle A... ; que celle-ci a fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en paiement d'indemnités pour non respect des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Blois Les Saules Automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à ce titre, in solidum avec le syndic de la société Beauce Sologne Automobile, à Mlle A... diverses sommes, alors que la créance d'indemnité de rupture prend naissance à la date de la rupture et est à la charge de celui qui en prend la responsabilité ; qu'ayant elle-même constaté que c'était le syndic qui avait immédiatement procédé au licenciement de l'ensemble du personnel, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception de production de créance entre les mains du syndic en relevant le refus du maintien des contrats, ce qui constituait un motif totalement inopérant au regard de l'exception soulevée ; que par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du Travail et de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que n'y ayant entre les deux actions indivisibilité, la société Blois Les Saules Automobile est sans intérêt, sur l'action intentée contre elle, à se prévaloir de ce que l'action dirigée contre la société Beauce Sologne Automobile, avec laquelle elle a été condamnée in solidum, n'eût pas été recevable en l'état ; Sur le second moyen : Attendu que la société Blois Les Saules Automobile fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne fait nullement obstacle à ce que des licenciements soient prononcés avant le transfert de l'entreprise dans la mesure où de tels licenciements sont nécessaires à la réorganisation de celle-ci et à la poursuite de son activité ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de Mlle A... des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui auraient pour effet d'obliger le successeur à reprendre tous les membres du personnel sans exception, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; alors que, d'autre part, à supposer abusive la mesure de licenciement ainsi prise, la société cessionnaire du fonds ne pouvait de toutes façons s'en voir imputer la responsabilité ; qu'en effet les conséquences de la rupture restent à la charge de celui à qui la rupture est imputable sans que l'exécution d'un préavis par le personnel licencié ni la rétroactivité de la jouissance du fonds puisse modifier ce principe ; que la cour d'appel qui constatait expressément que le syndic, immédiatement après la mise en liquidation de l'employeur, avait procédé au licenciement de l'ensemble du personnel et qu'il avait de surcroît déclaré faire son affaire personnelle des contrats en cours, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement ; que par suite l'arrêt attaqué a violé ce faisant les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'absence d'une collusion frauduleuse entre le successeur du fonds et le syndic, les conséquences pécuniaires du licenciement de Mlle A... ne pouvaient être mises in solidum à la charge du nouvel employeur ; que la cour d'appel qui ne caractérisait pas une telle collusion, a violé les textes susvisés par fausse application ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel en retenant que Mlle A... avait perdu son emploi au motif d'une cessation d'activité qui ne s'était pas réalisée, n'avait pas à rechercher si son licenciement pouvait être justifié par une prétendue restructuration de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le licenciement auquel avait procédé le syndic était de nul effet et que le refus de maintenir le contrat de travail, qui équivalait à un licenciement, était imputable à la société Blois Les Saules Automobile ; qu'elle a jugé, à bon droit, qu'il ne pouvait être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code de travail, l'engagement du syndic de faire son affaire du contrat de travail de Mlle A... ne pouvant avoir effet qu'entre les employeurs successifs ; Attendu, enfin, que le nouvel employeur auquel est imputable la rupture du contrat de travail et sans intérêt à se faire un grief de ce que la condamnation qu'il encoure de ce fait soit étendue au premier employeur ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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