Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02631 - N° Portalis DB22-W-B7I-SONB
N° de Minute : 24/2536
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/ [N] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Octobre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6] (YVELINES)
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [V], née le 13 Mai 1994 , demeurant [Adresse 4] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 09 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [K] [D], son époux,
Le 15 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [V] était présente, assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de notification des décisions d'admission, de maintien et des certificats médicaux
Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions d'admission et de maintien ont bien été notifiées à la patiente, qui a soit refusé de signer le formulaire de notification des droits, soit l'a signé directement sans y apposer la moindre observation, de sorte que les documents médicaux ont été présentés à la patiente. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun grief sur ce point, étant au demeurant rappelé qu'aucun texte ne prévoit une information spécifique de la patiente lors de l'établissement des certificats successifs faisant le point sur son état.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 9 octobre 2024, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relève notamment que la patiente présente des moments d'hébétude alternant avec une agitation psychomotrice anxieuse avec déambulation, et une anxiété massive envahissant le champ de la conscience avec un tableau délirant aigu interprétatif à thème de persécution ou encore de catastrophe imminente pour ses proches. Il y est au demeurant consigné une ambivalence pathologique majeure vis-à-vis des soins et de l'hospitalisation.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade est tout à fait caractérisé.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 09 octobre 2024, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 octobre 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 octobre 2024, par le Docteur [X] ;
Dans un avis motivé établi le 15 octobre 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le faible niveau de conscience des troubles constitue le risque de rupture des soins en dehors du cadre des soins sous contrainte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [V], née le 13 Mai 1994, demeurant [Adresse 4]) étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [N] [V].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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