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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2023. 2105823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2105823

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B A. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021 au tribunal judiciaire de Lille, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 août 2021, Mme B A, représentée par Me Leger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 11 février 2021 contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes ; 2°) d'enjoindre à ce qu'il lui soit octroyé une prestation de compensation du handicap et une orientation dans un établissement de service médico-social pour adultes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article R772-6 du code de justice administrative, qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". Aux termes de l'article R772-7 dudit code " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat () ". 3. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours administratif formé le 11 février 2021 contre la décision du 17 décembre 2020 rejetant sa demande d'orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à adresser la décision contestée au tribunal et à soutenir qu'elle est fondée à la contester, sans soulever aucun moyen. La requête, introduite par un avocat, n'a été suivie d'aucune production comportant des moyens. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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