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Cour d'appel, 14 février 2008. 06/05248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05248

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

R.G : 06/05248 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Décembre 2006 APPELANTS : MATMUT (MUTUELLES ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1 Monsieur Johann X... ... La Cavée Rouge 27000 EVREUX représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistés de Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen INTIMÉS : Monsieur Mathieu Z... ... 27000 EVREUX représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis DEBRE, avocat au barreau d'Evreux CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE 1 bis, place Saint Taurin 27030 EVREUX CEDEX sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 04 mai 2007 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle VERBEKE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 14 Février 2008 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * Exposé du litige Le 30 juin 2004, M. Mathieu Z..., qui circulait sur sa motocyclette en agglomération de Gravigny (Eure) et qui, venant de doubler un véhicule automobile conduit par M. C..., arrivait à proximité d'un carrefour, n'a pu éviter la Fiat Uno conduite par M. Johann X... qui, venant d'une rue située sur sa gauche et bien que débiteur de la priorité, a traversé le carrefour pour tourner à gauche dans la même direction que la motocyclette. Cette dernière ayant heurté la Fiat à l'avant droit, M. Z..., éjecté, a lourdement chuté et a été grièvement blessé. Une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2005 a désigné le docteur D... aux fins d'expertise médicale et condamné M. X... et la compagnie Matmut à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 8.000 €. Le médecin expert a constaté la non consolidation des blessures. Par acte en date du 29 mars 2006, M. Z... a appelé en déclaration de jugement commun la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure et assigné M. X... et la société Matmut aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir condamner M. X... et la société Matmut à lui payer une somme de 25.000 € à titre de provision complémentaire dans l'attente de la consolidation de ses blessures. Par jugement rendu le 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance d'Evreux : - a déclaré entier le droit à indemnisation de M. Mathieu Z..., Avant dire droit sur le quantum de l'indemnisation du préjudice, - a ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur Robert D..., - a condamné M. Johann X... et la société Matmut à payer, in solidum, à M. Mathieu Z... une provision de 25.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, - les a condamnés in solidum à payer à M. Mathieu Z... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a condamné M. Johann X... et la société Matmut in solidum aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que les fautes commises par la victime n'étaient pas en relation avec l'accident, dû exclusivement au refus de priorité de M. X..., et n'étaient dès lors pas de nature à limiter son droit à indemnisation. M. X... et la société Matmut ont interjeté appel de cette décision. Bien que régulièrement assignée par un acte d'huissier délivré le 4 mai 2007 à une personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure n'a pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008. Prétentions et moyens des parties Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 19 décembre 2007 par M. X... et la société Matmut et le 3 janvier 2008 par M. Z.... Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. M. X... et la société Matmut sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de juger que M. Z... a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à 1/5ème, de débouter ce dernier de sa demande de provision et de ses autres demandes et de le condamner à payer un somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... conclut au débouté des demandes de la société Matmut et sollicite sur son appel incident la condamnation solidaire de M. X... et de son assureur à lui payer une provision complémentaire de 10.000 € ainsi qu'une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en confirmant le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires. Sur ce, la Cour, Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant ordonné une expertise ni celles ayant déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'Eure. Dès lors, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées. Sur le lien de causalité entre les fautes de la victime et l'accident Pour conclure à la confirmation du jugement ayant reconnu son entier droit à indemnisation, M. Z... fait valoir d'une part que le nécessaire lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'accident n'est nullement établi et d'autre part que le comportement de M. X... est la cause excusive de cet accident. Il n'est effectivement pas établi que la présence de tétrahydrocannabinol dans le sang de la victime, compte tenu du faible taux résultant des analyses effectuées, soit de façon certaine en relation avec l'accident, même si cela constitue une infraction au code de la route. A cet égard le témoignage de M. C..., qui venait de se faire doubler par M. Z... au moment où il a vu la Fiat Uno traverser le carrefour devant lui, permet de constater que les réflexes du motocycliste étaient satisfaisants puisque M. Z... a freiné aussitôt énergiquement. S'agissant de la vitesse de M. Z... avant la survenance de l'obstacle constitué par le véhicule Fiat de M. X..., si le rapport ERGET produit par les appelants ne peut être écarté dès lors qu'il s'agit non d'une expertise mais d'un moyen de preuve régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la complexité des calculs opérés ne permet pas à la cour d'en vérifier le bien fondé. Toutefois plusieurs constatations peuvent être faites : - la vitesse maximum réglementée était de 50 km/h, s'agissant d'une agglomération ; - M. Z... a lui-même indiqué qu'il circulait à 80 km/h, soit 60 % au dessus de la vitesse maximale autorisée ; - Madame E..., son amie, qui le suivait à distance dans son véhicule automobile, affirme également que la vitesse de M. Z... était d'environ 70 à 80 km/h ; - M. C..., qui circulait dans le même sens que M. Z... et qui a été doublé par ce dernier juste avant l'accident, déclare qu'il roulait à la vitesse règlementaire et que la motocyclette roulait en conséquence à une vitesse supérieure. Il résulte en outre du témoignage de ce dernier que M. Z... venait de se rabattre après son dépassement lorsque le véhicule de M. X... a surgi à faible allure de la gauche et surtout que le motard a freiné aussitôt et de façon énergique. La cour constate à cet égard que la distance de 30 mètres de freinage plus 6 mètres après une courte interruption, matérialisée par les traces laissées sur le sol, était suffisante pour permettre à M. Z... de stopper totalement sa machine avant l'obstacle s'il avait roulé à 50 km/h. Il existe bien en conséquence un lien de causalité entre la vitesse excessive de M. Z... et la survenance de l'accident. En outre, si M. Z... n'avait pas doublé le véhicule de M. C... comme il l'a fait à l'approche du carrefour alors qu'une interdiction de doubler dans toute la commune avait été signalisée bien avant, il aurait suivi cet automobiliste, qui roulait à la vitesse réglementaire, et n'aurait pas percuté le véhicule Fiat de M. X..., étant observé que M. C... ne mentionne nullement que la survenance de la Fiat lui ait posé une quelconque difficulté. Il existe donc également un lien de causalité entre cette seconde faute de dépassement malgré interdiction et la survenance de l'accident. Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, compte tenu des circonstances et de la gravité des fautes reprochées à M. Z..., la cour considère qu'il y a lieu de limiter son indemnisation par le conducteur du véhicule impliqué à la moitié de son préjudice. Sur les autres demandes Compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, la provision allouée par le premier juge est excessive et sera ramenée à la somme de 12.000 €. Les parties seront déboutées de leurs demandes faites en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et la somme allouée à ce titre par le premier juge à M. Z... sera ramenée à un montant de 2.000 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont ordonné une expertise et en celles ayant déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure, L'infirmant sur le surplus, Dit que le droit à indemnisation de M. Z... est limité à hauteur de la moitié de son préjudice, Condamne solidairement M. X... et la société Matmut à payer à M. Z... une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, Condamne solidairement M. X... et la société Matmut à payer à M. Z... une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes faites en cause d'appel au titre des frais irrépétibles, Condamne solidairement M. X... et la société Matmut à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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