Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2403058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2403058
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Manigod a accordé un permis de construire à la SAS Felice Home.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la société Felice Home conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Manigod conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête du préfet de la Haute-Savoie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manigod et de la société Felice Home tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Manigod et de la société Felice Home tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Manigod et à la société Felice Home.
Fait à Grenoble le 17 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403058
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