Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.963

Date de décision :

24 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols qualifiés, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, alinéa 2, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente pour examiner la demande de mise en liberté formée le 20 mars 1990 par X... renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault laquelle se trouvait en session depuis le 12 mars précédent, et statuant au fond, a ordonné le maintien en détention de l'intéressé ; " aux motifs qu'il est constant que par ordonnance du 18 octobre 1989, le premier président de la cour d'appel a fixé au 12 mars 1990 l'ouverture de la session d'assises du département de l'Hérault pour le premier trimestre 1990 ; qu'il est non moins constant que cette session a été clôturée le samedi 24 mars 1990 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande de mise en liberté formulée par Roger X... a été transmise par la maison d'arrêt de Marseille et communiquée le 20 mars 1990 au procureur général qui, après avoir mis le dossier en état, a convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée du 28 mars 1990 pour l'audience du 3 avril suivant, de la chambre d'accusation ; que le ministère public dans ses réquisitions écrites du 26 mars prie la Cour de déclarer cette demande recevable mais de la rejeter comme mal fondée ; que l'article 148-1 du Code de procédure pénale et notamment son dernier alinéa a attribué à la chambre d'accusation compétence pour statuer sur la liberté provisoire après arrêt de renvoi, dans l'intervalle des sessions d'assises, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie ; que la chambre d'accusation ne peut que constater qu'au jour où le dossier de la procédure lui est soumis la cour d'assises de l'Hérault n'est plus en session ; qu'elle est par ailleurs en mesure de statuer dans le délai de 20 jours fixé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises étant exclusivement compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté formulées en cours de session par l'inculpé renvoyé devant elle, la chambre d'accusation ne pouvait dès lors se déclarer compétente pour connaître d'une demande formée le 20 mars lors d'une session de la cour d'assises de l'Hérault devant laquelle se trouvait renvoyé X..., ce qui par conséquent entraînait nécessairement la saisie de cette juridiction, les dispositions du dernier alinéa du texte susvisé qui attribuent à la chambre d'accusation après renvoi la connaissance des demandes de mise en liberté lorsqu'aucune juridiction ne peut être saisie à raison soit d'une décision d'incompétence soit d'un conflit négatif, n'ayant nullement pour finalité de permettre à la chambre d'accusation de statuer sur de telles demandes qui au moment où elles ont été formées relevaient de la compétence de la juridiction de jugement ; que dès lors aucune décision n'étant valablement intervenue dans le délai de 20 jours imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale aux juridictions du second degré pour statuer sur une demande de mise en liberté, il s'ensuit que la mise en liberté d'office de X... ne peut qu'être prononcée par application du second alinéa de l'article 148-2 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger X... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault du chef de vols qualifiés par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 1990, devenu définitif ; que le 20 mars 1990, il a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire une demande de mise en liberté adressée à " Mme Teissier, juge d'instruction à Montpellier " ; que le même jour, cette demande a été transmise au greffier du tribunal de grande instance de Montpellier, cabinet de Mme Teissier ; que saisie le 28 mars par le procureur général, agissant en application des articles 294 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la cour d'assises de l'Hérault avait tenu session du 12 au 24 mars, s'est, par l'arrêt attaqué, déclarée compétente, et a rejeté la demande ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente dès lors que, à la date où elle a examiné la demande, la cour d'assises n'était plus en session ; qu'au surplus, le demandeur est sans droit à se faire un grief de prétendues méconnaissances des textes visés au moyen, ou violation des droits de la défense, lui-même ayant pris l'initiative d'adresser sa demande de mise en liberté à une juridiction dessaisie de la procédure et partant, sans compétence pour en connaître ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-24 | Jurisprudence Berlioz