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Cour de cassation, 05 décembre 1988. 88-85.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.489

Date de décision :

5 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - B... Jeannine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 1988, qui, dans l'information suivie contre André C..., du chef de malversations, a dit n'y avoir lieu à poursuivre les mesures d'instruction en ce qui concerne les faits visés dans un précédent arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 10 septembre 1986 ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 octobre 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut des motifs et manque de base légale ; " en ce qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre d'accusation était composée, à l'audience des 4 mai et 8 juin 1988, de Mme le président Mabelly, Mme Llaurens et M. Ellul conseillers, qui ne précisent ni que ces trois magistrats aient été désignés pour l'année judiciaire 1988 par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel antérieure au 1er janvier 1988, ni que Mme le président Mabelly ait été nommée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa nouvelle rédaction de l'article 12-1 de la loi du 30 décembre 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la chambre d'accusation " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence régulièrement versé aux débats que Mme Mabelly, président et Mme Laurens et M. Ellul, conseillers ont été désignés pour composer la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; que Mme Mabelly demeurait habilitée à présider la juridiction jusqu'à la publication non encore intervenue à la date de l'arrêt attaqué, du décret de désignation prévu par la loi du 30 décembre 1987 ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 207 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre les mesures d'instructions en ce qui concerne les faits, objet du sursis à statuer visés dans le point n° 16 ordonné par l'arrêt du 10 septembre 1986 ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le 16ème grief, la Cour dans son arrêt du 10 septembre 1986 avait écarté les griefs de la partie civile relatifs à l'initiative prise par le syndic d'avoir eu recours à une cession à forfait, et que le sursis à statuer concernait seulement le point de savoir si le prix de 4 000 000 francs payé par les acquéreurs présentait un caractère lésionnaire et était ou non révélateur d'agissements dolosifs imputés à C... pour parvenir à cette cession ; qu'il ressort du rapport de l'expert Y... que l'évaluation à laquelle il est parvenu en tenant compte des divers éléments de l'espèce serait comprise entre 4 millions 4 et 4 millions 5 francs ; que cette évaluation n'est pas très sensiblement supérieure au prix effectivement obtenu et qu'en toute hypothèse, ce prix ne présente pas un caractère lésionnaire et n'est pas de nature à caractériser un comportement dolosif imputable à C... ; " alors que la Cour, qui par son précédent arrêt du 10 septembre 1986 avait estimé être insuffisamment informée sur l'évaluation de la valeur réelle des biens vendus à forfait par le syndic, en l'état des seules conclusions de rapport établi par les deux experts-comptables dont elle relevait le caractère dubitatif, conclusions par lesquelles pourtant ces experts avaient estimé que l'acquéreur avait payé un prix inférieur d'une somme de 1 500 000 francs à la valeur réelle des biens négociés, ne pouvait dès lors lapidairement écarter le grief de lésion en tenant pour acquis les seuls chiffres avancés par l'expert Y... exprimés sous la forme d'une fourchette de valeurs, elle-même présentée sous une forme hypothétique selon les énonciations de l'arrêt attaqué, sans entacher sa décision d'un défaut de motif " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de malversations, le juge d'instruction, par ordonnance du 16 octobre 1985, rendue sur réquisitions contraires du procureur de la République a dit qu'il y avait lieu à instruire de ce chef sur des faits nouveaux dénoncés par une plainte complémentaire des parties civiles ; que sur appel du ministère public, la chambre d'accusation, par arrêt du 10 septembre 1986, a ordonné la poursuite de l'information et l'inculpation de C... pour certains de ces faits et sursis à statuer pour les autres jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise ordonnée par la juridiction civile et dont les conclusions apparaissaient utiles à la manifestation de la vérité ; que par l'arrêt attaqué, après exécution du complément d'information qu'elle avait ordonné et communication du rapport susvisé, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à plus ample informé sur la seconde série de faits et pour les premiers, a ordonné la poursuite de l'information, en spécifiant les actes à l'exécution desquels elle déléguait un juge d'instruction ; Attendu que les dispositions portant refus de plus ample informé ne statuent pas sur le règlement de la procédure et ne comportent aucune autorité de chose jugée sur l'absence de charges contre le prévenu au regard des faits dénoncés par les parties civiles ; que le moyen proposé par les demandeurs, ne saurait être examiné faute d'intérêt ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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