Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-45.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.229
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J 87-45.229 et K 87-45.230 formés par la société Haquin, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Marne),
en cassation de deux arrêts rendus le 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Robert X...,
2°) M. Roger X...,
demeurant tous deux à Consigny (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Haquin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières ou les parties dont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que les pourvois ont été formés au nom de la société Haquin par un avoué qui n'a pas justifié qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société ; qu'il en résulte que les déclarations de pourvois ne sont pas conformes aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne la société Haquin, envers MM. Robert X... et Roger X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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