Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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MINUTE N°: 25/00124
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00449 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU77
[17]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [L] [V] [P] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1174 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [Y] [K] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] ;
- [Z] [K] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] ;
- [U] [K] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 10].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [O] [K], par assignation délivrée le 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule Nissan à l'épouse et celle du véhicule Fiat à l'époux pour toute la durée de la procédure, à charge pour eux de régler le crédit afférant à chaque véhicule ;
- attribué à chacun des époux la jouissance de la caravane selon les modalités suivantes :
° les années paires : du 1er janvier au 1er août à Monsieur [O] [K] et du 1er août au 31 décembre à Madame [L] [I] ;
° les années impaires : du 1er janvier au 1er août à Madame [L] [I] et du 1er août au 31 décembre à Monsieur [O] [K] ;
- dit que l'époux assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et à compter de l’assignation, le règlement des dettes suivantes :
° Le crédit immobilier afférant au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 819,10 euros ;
° Le crédit travaux d’une échéance mensuelle de 623,26 euros ;
- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- ordonné une mesure d’enquête sociale et une expertise psychologique des enfants et de leurs parents.
Par ailleurs, dans l’attente du dépôt de l’enquête sociale et du rapport d’expertise psychologique et jusqu’à nouvelle décision, le juge de la mise en état a :
- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement progressif sur les enfants selon les modalités suivantes :
° Durant deux mois : chaque samedi de 11h00 à 13h00, en-dehors du domicile paternel ;
° Durant les deux mois suivants : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
° Durant les deux mois suivants : le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 des semaines paires, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- fixé à 110 euros par mois et par enfant, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 330 euros au total.
Par conclusions, Monsieur [O] [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2021 ;
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, à l’exception du droit de visite et d’hébergement ;
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement mixte au profit du père selon les modalités suivantes :
° Une partie du droit de visite sous forme médiatisée, à raison de deux visites par mois, pour une durée de 6 mois ;
° Une partie du droit de visite à l’extérieur le 1er samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00 puis, un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance ;
- écarter l’intermédiation financière,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Madame [L] [I] s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2021, étant précisé que la date mentionnée dans les motifs des conclusions de Madame [I] est celle du 31 juillet 2021, alors que dans son dispositif elle vise 2024, l’année 2021 sera celle retenue au titre de ses prétentions, compte-tenu de l’erreur précitée qui apparaît être d’ordre matériel ;
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, à l’exception du droit de visite et d’hébergement ;
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement médiatisé au profit du père ;
- écarter l’intermédiation financière,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2023, les enfants [Y] et [Z] ont sollicité une audition. Elles ont été entendues par le [21] ([20]), avec l’assistance de leur avocat, Maître Richard.
Les comptes rendus des auditions ont été versés au dossier, mis à la disposition des parties.
Dans le cadre de la mesure d’enquête sociale, le [20] a été missionné et a rendu son rapport le 25 avril 2024. Une expertise psychologique de la famille a également été réalisée, le rapport ayant été adressé au greffe le 18 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O], [G] [K]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
et
Madame [L], [V], [P] [I]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
Mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 16].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2021 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, Madame [L] [I] et Monsieur [O] [K] ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [L] [I] ;
Dit que Monsieur [O] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
° Durant trois mois : à raison de deux fois par mois, pour une durée d’une heure à chaque fois, et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre de l’association [Adresse 15], [Adresse 9] à [Localité 11] (03.21.71.79.50) ;
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les sorties étant autorisées dès la 3e rencontre, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il serait opportun de proposer et mettre en place une médiation parent/adolescent entre le père et [Z] ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
° Durant les trois mois suivants : les semaines paires, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
° A l’issu du délai de six mois : les semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 110 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser le père, Monsieur [O] [K], à la mère, Madame [L] [I] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [O] [K], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [Z] et [U] fixée à la charge de Monsieur [O] [K] par la présente décision, en application du 1°du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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