Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWWI
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/380727
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [D] [K]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexie MINEO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [C] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [N] [D] [K] par Monsieur [C] [J] à la somme de 7.000 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 5.500 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [C] [J] à payer à Me [N] [D] [K] la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Monsieur [C] [J] est présent à l'audience et estime que les honoraires sont assez élevés ; il avait compris que leur montant ne dépasserait pas 3.000 euros et estime qu'il n'aurait pas dû choisir un avocat parisien se déplaçant à [Localité 5] même s'il a été satisfait des résultats obtenus par son avocate ;
Me [N] [D] [K] est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [C] [J] aux dépens comprenant les frais de signification ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [C] [J] a consulté Me [N] [D] [K] pour obtenir un droit de visite de son fils après sa séparation avec la mère de l'enfant ; le 4 juin 2020 les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant une tarification au temps passé avec un taux horaire de 250 euros hors taxes ;
Monsieur [C] [J] admet qu'il a été satisfait des prestations de son avocate et qu'il ne conteste pas le temps passé ; la Cour ne trouve, dans les motifs invoqués par l'appelant aucun grief qui justifierait de modifier la décision déférée ;
Les demandes de l'appelant seront rejetées et la décision du bâtonnier confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires dus à Me [N] [D] [K] par Monsieur [C] [J] à la somme de 7.000 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 5.500 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [C] [J] à payer à Me [N] [D] [K] la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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