Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL3Z
N° de MINUTE : 24/00613
Société SIXT GmbH & Co. Autovermietung KG
Société en commandite de droit Allemand
[Adresse 11]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Dominique ALRIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1043
DEMANDEUR
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 350 663 860
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0369
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant de l’implication du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société Banque populaire caisse d’épargne assurances IARD (BPCE), dans un accident survenu le 19 décembre 2019 à [Localité 16] (Seine Saint Denis) ayant endommagé un véhicule de sa flotte, la société de droit allemand Sixt GmbH & Co. Autovermietung (Sixt) a, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, fait assigner la SA société Banque populaire caisse d’épargne assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société Sixt demande au tribunal de :
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 11 736,54 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société BPCE demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société Sixt de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais de réparation,
- débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais d’immobilisation et de perte de valeur de l’automobile accidentée,
- débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais d’expertise et de traduction,
En tout état de cause
- condamner la société Sixt à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sixt aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au12 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ont droit à indemnisation, les victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du même code ajoute que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de ces textes, il revient à la société Sixt d’apporter la preuve, par tout moyen, de l’implication du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société BPCE, dans un accident survenu le 19 décembre 2019 à [Localité 16] et à la société BPCE de prouver, par tout moyen que les informations d’identification et d’assurance dudit véhicule ont été usurpées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 19 décembre 2019, M. [K] [G] était le propriétaire du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] qui était assuré auprès de la société BPCE sous le contrat n° 010265395.
Au soutien de sa demande, la société Sixt produit un constat amiable d’accident automobile en date du 19 décembre 2019 comportant les renseignements suivants sur le véhicule B :
- preneur d’assurance / assuré : M. [O] [L] - [Adresse 4],
- véhicule : Nissan immatriculé [Immatriculation 7],
- société d’assurance : BPCE - numéro de contrat 010265395,
- carte verte valable du 01/05/2019 au 01/05/2020,
- conducteur : [L] [O] né le [Date naissance 1] - 7 avenue Pascal - 93330 France.
Elle produit également un rapport d’expertise non contradictoire du 1er mars 2021 faisant état de différents dommages sur le côté droit du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], compatibles avec les déclarations contenues dans le procès-verbal de constat amiable. Ce rapport indique « nous ne disposons d’aucune information concernant l’origine des dommages. Selon les indications du donneur d’ordre, les dommages résultent d’un accident par ricochet. L’étendue des dommages ressort du calcul des frais de réparation ».
Elle verse enfin aux débats un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2023, adressé à M. [O] [L] au [Adresse 4], retourné à l’expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
De son côté, la société BPCE, qui soutient que M. [K] [G] aurait été victime d’une usurpation d’identité et de ses informations d’assurance automobile produit :
- un courrier de la Mutuelle des motard du 30 octobre 2019 faisant état d’un accident survenu le 16 octobre 2019 entre le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [L] et un deux roues. Ce courrier mentionne également numéro de contrat 010265395. Le procès-verbal de constat annexé précise que l’accident est intervenu le 16 octobre 2019 à [Localité 10] ;
- un procès-verbal de constat amiable d’un accident survenu le 28 octobre 2019 à [Localité 8] mettant en cause M. [O] [L] en qualité de conducteur du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré sous le contrat n° 010265395 auprès de la société BPCE ;
- un procès verbal de constat amiable d’un accident survenu le 20 novembre 2019 à [Localité 9] mettant en cause M. [O] [L] en qualité de conducteur du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré sous le contrat n° 010265395 auprès de la société BPCE ;
- trois récépissés de dépôts de plaintes déposées par M. [G], pour faux et usages de faux, les 16 décembre 2019, 21 janvier 2020 et 12 octobre 2021. Ce dernier y indique que la personne se disant être M. [O] [L] a utilisé son immatriculation et les renseignements de son contrat d’assurance automobile à l’occasion de plusieurs accidents de la circulation. Deux attestation de présence datées des 4 décembre 2019 et 21 janvier 2020, rédigées par l’employeur de M. [G] font état de sa présence au sein de son entreprise, [Adresse 3] à [Localité 15] les 16, 28 et 30 octobre 2019 de 8 heures à 16h30 et qu’il s’était rendu sur son lieu de travail avec son véhicule ;
- un rapport d’expertise du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] en date du 16 décembre 2019 conclut à l’absence de dommage.
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le véhicule de M. [G] aurait été conduit par M. [L] entre les mois d’octobre et décembre 2019 et impliqué dans quatre accidents en région parisienne, à [Localité 10] et à [Localité 13]. Or, outre M. [G] a déposé trois plaintes pour faux et usage de faux à l’encontre de M. [L], qu’il dit ne pas connaître, il justifie avoir été présent sur son lieu de travail, à [Localité 14], s’y étant rendu en voiture les jours des accidents. Il justifie également de l’absence de dommage sur son véhicule en du 16 décembre 2019 alors que des dommages auraient dû résulter des accidents survenus les 28 octobre et 20 novembre 2019, sans qu’il ne soit fait état de réparations antérieures. De plus, l’analyse des différents constats amiables permet de retenir que l’écriture et la signature de M. [O] [L] est très variable confirmant que les constats ont été rédigés par plusieurs personnes différentes se faisant passer pour M. [O] [L]. Enfin, l’avis de réception du courrier adressé par la société Sixt le 24 octobre 2023 tend à retenir que l’adresse déclarée par M. [L] était innexacte.
Malgré l’absence de suites pénales, situation qui ne saurait être imputée à M. [G], les éléments produits par la société BPCE sont de nature à établir que les informations d’identification du véhicule de M. [G] (marque et immatriculation) et du contrat d’assurance n° 010265395 ont été usurpées en fin d’année 2019 et ont servi a établir de faux constat d’accident amiables.
A défaut de production par la société Sixte d’autres éléments que le constat amiable, dont la sincérité est mise en cause, il n’est pas établi que le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] est impliqué dans l’accident survenu le 19 décembre 2019 ayant causé des dommages au véhicule immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à société Sixt.
Au surplus, le tribunal relève que seule une expertise non contradictoire est versée aux débats par la société Sixt, non corroborée par une autre pièce, qui n’aurait pas permis, à elle seule de faire droit à la demande indemnitaire.
En conséquence, la société Sixt sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre que la présente décision ne permet pas de retenir l’implication du véhicule assuré par la BPCE, la société Sixt ne produit aucun courrier qui aurait été adressé par elle à la société BPCE ou de démarches permettant de solliciter le paiement des sommes demandées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Sixt sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à société BPCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société de droit allemend Sixt GmbH & Co. Autovermietung de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE la société de droit allemend Sixt GmbH & Co. Autovermietung de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit allemend Sixt GmbH & Co. Autovermietung aux dépens ;
CONDAMNE la société de droit allemend Sixt GmbH & Co. Autovermietung à payer à la la SA société Banque populaire caisse d’épargne assurances IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit allemend Sixt GmbH & Co. Autovermietung de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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