Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/16490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16490
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/16490 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5P
Ordonnance n° 2024/M
S.A.S. VALENIA PATRIMOINE
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIER
En sa qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 3]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIER
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 12/12/2022, la STE VALENIA PATRIMOINE a fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 29/11/2022 en ce que cette décision a :
-condamné la Société VALENIA PATRIMOINE à faire sécuriser le chantier entrepris dans l'immeuble situé [Adresse 3], à prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la couverture provisoire de l'immeuble pendant l'exécution des travaux et éviter le renouvellement des dégâts des eaux constatés dans le local commercial occupé par la STE PERENE,
- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation sous astreinte,
- Désigné pour constater l'exécution de ces mesures, Monsieur [X] [K], demeurant le [Adresse 5],
- Dit que l'expert désigné déposera son rapport de constatations écrit au Greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, où d'office,
- Dit que la STE VALENIA PATRIMOINE devra consigner entre les mains du Régisseur d'avances et recettes de ce Tribunal la somme de 2000.00 € HT, à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
- Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la STE VALENIA PATRIMOINE dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
- Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,
- Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- Condamné la STE VALENIA PATRIMOINE à payer à la STE C2I les sommes de : " 9.240,00 € toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les frais déboursés pour sécuriser l'immeuble et reprendre certains désordres occasionnés, " 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la STE VALENIA PATRIMOINE,
- Condamné la STE VALENIA PATRIMOINE aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du Juge du fond.
Par conclusions du 14/03/2023, la SARL C2I en qualité de syndic du [Adresse 4] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire à défaut d'exécution par la partie adverse des condamnations prononcées à son encontre par la décision de première instance.
Par conclusions du 19/10/2023, la SAS VALENIA PATRIMOINE s'est prévalue de l'irrecevabilité de la demande de radiation, le conseiller de la mise en Etat n'étant pas saisi de cette affaire.
Par conclusions du 24/10/2023, la SARL C2I a conclu à la reconnaissance de la recevabilité de l'incident de radiation au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile par le conseiller de la mise en Etat et au renvoi de la procédure devant le président de la chambre.
Par conclusions du 30/10/2023, la SAS VALENIA a conclu à l'irrecevabilité de la demande de radiation en l'absence de conseiller de la mise en Etat désigné dans le cadre de la procédure ;
A l'audience du président de chambre du 07/03/2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties ont pu présenter leurs observations et ont été autorisées à déposer une note en délibéré respectivement le 14/03/2024 et le 31/03/2024.
Elles n'ont pas usé de cette faculté.
Motifs
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé.
S'agissant d'une procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et l'intimé du même délai courant à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant.
La SAS VALENIA PATRIMOINE, appelante, a conclu le 28/02/2023 et La COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (C2I), intimée a conclu le 14/03/2023 en incident et au fond.
Toutefois, les conclusions d'incident sont adressées au conseiller de la mise en Etat et non au président de chambre alors que :
Le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix et par délégation suivant ordonnance de roulement, le Président de chambre est compétent pour connaître des demandes de radiation lorsque le dossier est fixé sur les dispositions des articles 905 et s. du Code de Procédure Civile
La demande de radiation ayant ainsi été introduite auprès du conseiller de la mise en Etat alors que celui-ci n'est pas désigné s'agissant d'une procédure régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, elle est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la demande de radiation de l'affaire de la SARL C2I
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l'incident à la charge de la SARL C2I
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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