Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00300 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U52C
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [Y] [R] greffier stagiaire en pré-affectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [Y] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoqué représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [B] [D] né le 28 Mars 1994 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 18 février 2026, dans un contexte de tentative de suicide grave ayant nécessité des soins de réanimation pendant plusieurs jours. L’intéressé a de nombreux antécédents de tentative de suicide.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine notait qu’il présentait à l’examen d’admission une fixité du regard et une réduction de la gestualité et de l’expression émotionnelle spontanées d’intensité sévère.
A l’examen, Monsieur [D] disait être anxieux. Il ne critiquait pas le geste suicidaire, regrettait d’être en vie, le désespoir restant intense et celui-ci pensant être incurable. Il ne s’opposait pas à une hospitalisation mais il n’y voyait aucun intérêt et ne présentait aucune motivation.
Le médecin rapportait également que le patient se disait incapable, à très court terme, de se retenir de quitter l’hôpital sans autorisation pour aller se tuer, comme il avait déjà tenté de le faire lors d’une précédente hospitalisation. Monsieur [D] estimait ainsi que seule une restriction de liberté de circuler en service fermé pouvait prévenir ce risque dans l’immédiat.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 23 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [D] présente à ce jour une crise suicidaire, un risque de passage à l’acte, des idées suicidaires scénarisées, une mise en danger et un déni des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [D] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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